Les libertés individuelles et collectives

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Vert : définition

I. Les libertés individuelles des salariés

Les contraintes et restrictions aux libertés individuelles et collectives doivent être strictement justifiées par l’activité. Il y a cependant des exceptions.

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L’état d’urgence sanitaire

Il est défini par l’article L. 313120 de la loi sur l’état d’urgence sanitaire adoptée le 22 mars 2020 dans le cadre de l’épidémie du virus Covid-19. L’employeur, comme le gouvernement, peut restreindre, si c’est dans l’intérêt général, les libertés des salariés (leur interdire l’accès au lieu de travail, leur imposer des dates de congés et imposer à tout ou partie du personnel le chômage partiel avec une diminution de la rémunération 84 % du salaire s’il est supérieur au SMIC). Il peut également modifier unilatéralement des éléments substantiels du contrat de travail (comme imposer le télétravail, ou étendre les horaires de travail jusqu’à 60 heures par semaine contre 35 heures dans certains secteurs d’activité).

La liberté dexpression du salarié comme toutes les autres libertés individuelles sont reconnues sur le lieu de travail. Il a cependant une obligation de loyauté qui lui interdit par exemple de dénigrer son employeur, les services ou les produits de l’organisation qui l’emploie, sur les réseaux sociaux. La loi encadre la liberté d’expression du salarié.

La discrimination sous toutes ses formes est interdite que ce soit à l’embauche, dans l’application du pouvoir disciplinaire ou en matière de licenciement.

Le salarié a droit au respect de sa vie privée, même dans l’exercice de son activité salariée sur son lieu de travail. Si ses dossiers et documents sont identifiés clairement comme personnels, l’employeur ne peut pas les consulter :

  • le salarié doit être averti de l’utilisation d’outils de surveillance utilisés par l’employeur ;
  • les fichiers contenant des données personnelles individuelles des salariés font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Ils ne sont autorisés que si la nature de l’activité de l’entreprise les justifie. Le salarié dispose de droits d’information, d’accès, de rectification et d’opposition à ces données.

Les salariés ont un droit à la déconnexion (loi travail). L’objectif est de protéger le temps de repos hors horaire de travail. Le salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations à distance de son employeur quel que soit l’outil de communication utilisé.

II. Les libertés collectives

1) L’adhésion à un syndicat

L’adhésion à un syndicat est libre. Un syndicat a pour vocation de défendre les intérêts de ses adhérents. L’employeur ne peut pas s’opposer à l’action syndicale. Il doit organiser les moyens matériels de cette action dans son entreprise. L’action syndicale est conduite par les délégués syndicaux qui selon le cas, créent une section syndicale dans les locaux de l’entreprise.

Les délégués syndicaux siègent au comité social et économique de lentreprise (CSE). Comme les délégués du personnel, ils bénéficient d’une protection contre le licenciement dont la cause doit être approuvée par l’inspection du travail. Mais, contrairement aux délégués du personnel, ils ne participent pas directement au mécanisme de décision. Ils n’exercent pas de droit de vote, ils ont un rôle consultatif.

Au niveau national, les syndicats représentatifs négocient tous les ans avec les organisations patronales les conditions d’emploi dans un secteur ou une branche d’activité. Cette négociation peut conduire à la conclusion d’une convention.

2) Le droit de grève

Une grève est un arrêt collectif et concerté du travail pour des motifs professionnels. Pour le salarié, la grève suspend le contrat de travail et donc le versement des salaires. Pour l’employeur, la cessation d’activité a un coût économique contraire à l’intérêt social de l’entreprise.

Le droit de grève est un droit fondamental inscrit dans la Constitution. Il est accordé seulement aux salariés. Mais ce droit est encadré. La grève ne doit pas faire obstacle au droit au travail des salariés non-grévistes. La grève doit être limitée dans le temps, avoir des motifs d’ordre professionnel, ne pas causer de troubles anormaux à l’ordre public ni manifester la volonté de nuire aux intérêts à long terme de l’entreprise.

La responsabilité pénale des salariés grévistes peut être engagée devant un tribunal correctionnel s’ils commettent des infractions à la loi comme porter atteinte à l’intégrité et à la sécurité des personnes ou s’ils ne respectent pas le droit de propriété. Ainsi, la destruction de marchandises ou la séquestration des personnes dans les locaux de l’entreprise sont des délits.

La responsabilité civile des grévistes et des responsables syndicaux peut également être engagée devant le tribunal d’instance s’ils causent des préjudices.

3) Les délégués du personnel

Les délégués du personnel représentent tous les salariés de l’organisation qui les emploient, qu’ils soient syndiqués ou non. Ils négocient les conditions d’emploi auprès de la direction en présentant des réclamations individuelles ou collectives. Ils sont élus parmi les salariés et siègent au CSE pendant 4 ans où ils exercent un droit de vote.

4) Le comité social et économie (CSE)

Le comité social et économie (CSE) est obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés. Il se compose des représentants du personnel, de l’employeur, dans les grandes entreprises de plus de 300 personnes est aussi présent un médecin du travail. Ses missions dépendent de la taille de l’entreprise mais il est compétent pour représenter les revendications des salariés, négocier les conditions d’emploi, se prononcer sur les questions d’hygiènes et de sécurités, il dispose d’un droit d’alerte et globalement sur l’organisation du travail dans l’entreprise. Dans les grandes entreprises de plus de 300 salariés, il est en plus informé des décisions de gestion en particulier de celles qui affectent l’emploi. Il prend part aux décisions relatives à la formation et à l’introduction de nouvelle technologie.