I. La personne physique
1) Les éléments constitutifs
La personne physique est dotée de droits et d’obligations dès sa naissance, à condition qu’elle soit viable. La personnalité juridique dont elle est dotée disparaît au moment de son décès médicalement constaté, qui marque donc la fin de son existence. En cas d’absence (20 ans sans nouvelles) ou de disparition, les effets sont les mêmes qu’un décès. La succession est ouverte, le conjoint peut se remarier. En cas de retour de l’absent ou du disparu, les biens lui sont restitués mais le mariage reste dissous.
La personne est identifiée par son nom, sa nationalité, son domicile et son état civil :
- le nom comprend : le patronyme (nom de famille) transmis par filiation ou par le mariage, les prénoms, éventuellement les surnoms et pseudonymes. Le patronyme est soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux (article 311-21 du Code civil, modifié par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 – art. 11) ;
- le domicile est le lieu et l’adresse où la personne tient habituellement sa résidence ;
- la nationalité est le lien qui relie la personne à un État. Elle s’acquiert par filiation, naissance sur le sol français, mariage ou naturalisation ;
- l’état civil d’une personne est l’ensemble des actes qui constatent les faits et qui sont rattachés à son existence comme sa naissance, son mariage et son décès. Les êtres humains ont une personnalité juridique qui commence avec l’acte de naissance et qui prend fin avec l’acte de décès.
À savoir
Il existe un débat actuel pour introduire dans le droit français la notion de genre à la place de la notion de sexe masculin ou féminin. Le but serait de lutter plus efficacement contre les discriminations sexuelles. La notion juridique de genre existe dans le droit européen et dans les droits nationaux de nombreux pays notamment anglo-saxon. Pour en savoir plus visitez la page de la revue des droits de l’homme.
2) La capacité juridique
La capacité juridique est la capacité d’une personne d’être dotée de droits et de pouvoir les exercer elle-même. On distingue la capacité de jouissance de la capacité d’exercice. La première consiste à avoir des droits et des obligations. La seconde est la capacité à les exercer soi-même. La pleine capacité, c’est avoir les capacités de jouissance et d’exercice. Elle est acquise à la majorité, c’est-à-dire à l’âge de 18 ans (article 414 du Code civil) car c’est à partir de cet âge que les personnes juridiques sont jugées responsables de leurs actes, capables d’exercer leur volonté en pleine conscience et avec discernement.
À savoir
Les animaux, en tant qu’êtres vivants doués de sensibilité (article 515-14 du Code civil, loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 2), sont protégés par le droit mais ils sont considérés en droit français comme des choses. Ils n’ont donc pas la capacité juridique. Leur maître en est responsable.
3) L’incapacité juridique
L’incapacité juridique, c’est de ne pas être en mesure de jouir de tous ses droits ou de ne pas être capable de les exercer de façon autonome.
L’incapacité de jouissance n’existe plus depuis l’abolition de l’esclavage. Cependant, une personne peut ne plus jouir librement de ses droits suite à une condamnation. Elle peut par exemple être privée de ses droits civils ou familiaux comme dans le cas de la déchéance de l’autorité parentale.
L’incapacité d’exercice résulte d’un jugement insuffisant en fonction de l’âge ou de facultés mentales ou physiques altérées. Elle touche les mineurs en raison de leur jeune âge (moins de 18 ans) et les majeurs incapables. Dans un but de protection, ces personnes ont des droits mais ce sont leurs représentants légaux qui les exercent à leur place jusqu’à ce qu’ils soient capables de le faire eux-mêmes. Les mineurs, s’ils n’ont pas été émancipés avant leur majorité, n’ont pas le droit de signer un contrat. Ce sont les parents (ou les tuteurs légaux) qui les représentent. On distingue les actes de disposition et d’administration des tuteurs légaux. C’est eux qui administrent les biens pour le compte des incapables. Si le patrimoine d’un mineur par exemple musicien, artiste, sportif, génère des revenus conséquents, les parents administrent les biens et en disposent mais ils doivent capitaliser les revenus issus de son travail sur un compte dont il est titulaire. Il pourra alors jouir à sa majorité de ces sommes. En cas de conflit d’intérêt, le juge des tutelles peut nommer un administrateur des biens du mineur qui se substitue sur ce point aux parents.
Le patrimoine des personnes physiques est l’ensemble des droits et des obligations accumulé au cours de leur vie qui sont évaluées pécuniairement. Les droits forment l’actif qui est constitué des biens mobiliers et immobiliers. Les obligations correspondent au passif, constitué des dettes, qui obligent le débiteur envers ses créanciers. Toutes les personnes disposent d’un patrimoine qu’il est possible de transmettre en héritage à ses ayants droit qui sont les héritiers. Pour l’héritier, la valeur du patrimoine qui lui a été transmis s’ajoute à celui dont il disposait pour ne former qu’un seul patrimoine.
II. La personne morale
1) Les éléments constitutifs
La personne morale est un groupe de personnes ou de biens doté de la personnalité juridique (c’est-à-dire de droits et d’obligations). Elle appartient à tout groupement qui a une expression collective pour défendre des intérêts licites (Cour de cassation, arrêt du 28 janvier 1852 Saint-Chamond c/Ray). La personnalité juridique de la personne morale est distincte de celle des personnes physiques qui éventuellement la composent. Par exemple, une association est une personne morale qui est différente de la personnalité physique du président qui la représente.
La personnalité juridique des personnes morales s’acquiert après des formalités administratives différentes en fonction du type de personne morale. Les sociétés doivent être immatriculées au Registre du commerce et des sociétés (fichier R.C.S.). Les associations doivent être déclarées en préfecture. La fin de la personnalité morale intervient de plusieurs façons : soit après un terme qui est fixé par le législateur à 99 ans, soit après une décision des associés, soit sur une décision de justice qui met fin à son acte fondateur.
Il y a différents types de personnes morales. Elles se distinguent par leur statut de droit privé ou de droit public et leur but lucratif ou non :
- les personnes morales de droit privé sont : les groupements de personnes, à but lucratif comme les sociétés (SNC, SARL, SA…) ou à but non lucratif comme les associations, les syndicats (CGT, CFDT, FO…). Mais aussi les groupements de biens comme les fondations qui poursuivent un but d’intérêt général ;
- les personnes morales de droit public sont : l’État, les collectivités locales comme les régions, les départements, les communes, les groupements de communes, les territoires d’outre-mer et les établissements publics administratifs comme les hôpitaux et les lycées ;
- les personnes morales de droit mixte (privé et public) sont les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) comme le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), la RATP ou encore l’Opéra national de Paris et les sociétés d’économie mixte comme la Semitag (Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise).
Les éléments d’identification de la personne morale sont : le nom, le siège social ou encore l’adresse de l’établissement principal, la nationalité et sa forme juridique :
- en principe, le nom est choisi librement par ses fondateurs. Pour les sociétés qui ont une activité commerciale, on parle de dénomination sociale. Elle est choisie librement alors que les sociétés civiles ont une raison sociale qui reprend le nom d’un ou des fondateurs éventuellement suivi de la mention « et compagnie ». Il ne faut pas confondre le nom de la personne morale qui est un élément de son identification avec l’enseigne commerciale ou les marques qui sont des signes distinctifs pour se faire connaître (ou localiser) par ses clients ou pour se distinguer des concurrents ;
- l’adresse de l’établissement principal ou le siège social tiennent lieu de domicile pour les personnes morales. Le siège social est le lieu défini dans les statuts des sociétés où se réunissent habituellement les organes de direction et d’administration et où sont conservés les actes officiels. L’établissement principal désigne le lieu où se déroule principalement l’activité de la personne morale. Il peut être distinct du siège social. Une personne morale peut disposer d’un établissement principal et d’établissements secondaires ;
- la nationalité d’une personne morale est celle du lieu où se situe son domicile ou son siège social ;
- sa forme juridique permet d’identifier le type de personne morale et le statut juridique qui lui est applicable. Pour les sociétés, elle doit être obligatoirement mentionnée accolée à la dénomination sociale.
2) La capacité juridique
La capacité de jouissance des personnes morales est limitée à la spécialité déclarée dans l’objet de leurs statuts. Elles ne peuvent agir que pour les actes prévus par leurs objets et qui concourent à la réalisation de leurs buts dans le cadre de leurs spécialités. Ainsi une société de commercialisation de vêtements n’a pas le droit de vendre des fruits et légumes.
La capacité d’exercice de la personne morale est inexistante car elle n’agit pas par elle-même mais par l’intermédiaire des personnes physiques qui la représentent. Toutefois, la personne morale représentée par ses représentants a la capacité d’agir en justice (on dit « ester en justice ») pour défendre ses intérêts.
Les personnes morales disposent comme les personnes physiques d’un patrimoine mais celui-ci est distinct de ceux des personnes physiques qui les composent.