Quels sont les droits reconnus aux personnes ?

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I. Les droits de la personne

Les droits subjectifs de la personne sont constitués des droits extra-patrimoniaux et des droits patrimoniaux. Ces droits sont protégés par l’ordre public. Ils doivent être respectés sous peine d’être pénalement sanctionnés.

1) Les droits patrimoniaux

Ils se distinguent des droits extra-patrimoniaux car ils sont évaluables pécuniairement (ils ont une valeur monétaire). Ils peuvent être vendus à une autre personne. Les droits extra-patrimoniaux ne peuvent pas être cédés. Il n’est pas possible par exemple de vendre son droit d’aller et venir librement ou encore son droit de vote. Les droits extra-patrimoniaux sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles.

2) Les droits extra-patrimoniaux

Ce sont essentiellement les droits de la personnalité comme les libertés fondamentales (les droits de l’homme inscrits dans la Constitution), les droits familiaux comme se marier, le respect de l’intégrité physique et le respect de l’intégrité morale ainsi que les droits moraux de l’auteur sur son œuvre.

a) Le respect de l’intégrité physique

Il implique que le corps de l’être humain est inviolable et qu’il ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial. Cela signifie qu’il ne peut pas faire l’objet d’un commerce. Les organes ne peuvent pas être vendus. Les opérations chirurgicales ne se font qu’avec l’accord du patient. Même si, sans disposition contraire réalisée de son vivant, un défunt est présumé donneur de ses organes à des fins médicales, la famille a toujours les moyens de s’opposer au prélèvement. Le droit au respect du corps humain est imprescriptible, il ne cesse pas après la mort.

b) Le respect de l’intégrité morale

Il consiste à reconnaître le droit à la dignité humaine, à l’honneur, à l’image et au respect de sa vie privée :

  • le droit à la dignité humaine implique par exemple l’interdiction des discriminations sous toutes ses formes ou encore l’interdiction d’exiger d’une personne un avantage sous la contrainte ou contre rémunération, c’est-à-dire toutes formes de traites humaines. À ce titre, les bizutages sont interdits et réprimés par une amende maximale de 15 000 euros et 2 ans d’emprisonnement si son contenu est dégradant et humiliant ;
  • le droit à l’honneur se traduit par exemple par le droit de réponse dans la presse à des propos jugés diffamatoires et qui portent atteinte à l’honneur. L’injure publique est pénalement sanctionnée, elle l’est d’autant plus si elle s’adresse à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou à une institution publique ; dans ce cas, elle est qualifiée d’outrage ;
  • le droit à l’image est le droit pour toute personne de s’opposer à la diffusion d’une photo­graphie la représentant prise ou diffusée sans son consentement. Sur le lieu de travail, un employeur doit avertir ses salariés s’ils sont filmés. Le droit à l’image est une des conséquences du droit à la vie privée ;
  • le droit au respect à la vie privée est un principe constitutionnel opposable aux juges.

Ce droit est également inscrit dans le Code civil. Il est précisé par la jurisprudence comme le droit à la protection du domicile, à l’intimité, à la vie affective, à la vie conjugale, à la santé, et au droit à l’image. Ainsi l’accès au domicile par les forces de police est encadré par la loi. Un médecin ne peut faire état d’un dossier médical sans le consentement du patient. Les accès à la correspondance ou aux données personnelles d’une personne sans son accord sont par principe interdits. Les écoutes téléphoniques sont réglementées. Le droit à la vie privée pour le salarié existe même sur le lieu de travail. L’employeur n’a pas le droit d’accéder aux fichiers et aux informations identifiés explicitement comme personnels ;

l’usage des réseaux sociaux a engendré de nouveaux risques pour le respect de la vie privée des citoyens car les informations collectées par les sites sont disponibles longtemps. L’entreprise Google doit respecter en Europe le droit à l’oubli depuis une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 13 mai 2014. Concrètement, un internaute français doit pouvoir demander le déréférencement des informations qui le concerne lorsqu’elles sont accessibles à partir d’un moteur de recherche. Les moyens de collecte et l’usage qui est fait des informations ne sont pas toujours respectueux des droits de la personne. Un des risques les plus graves encourus par les utilisateurs, et en particulier les jeunes, est le harcèlement moral qui est pénalement répréhensible. Tous les citoyens disposent d’un droit d’accès et de rectification des données numériques qui les concernent. Depuis le 25 mai 2018, les organisations, qui, dans l’Union européenne, détiennent des fichiers contenant des données personnelles relatives aux personnes physiques doivent respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD). Elles ne sont plus obligées de les déclarer mais elles sont pleinement responsables du respect des droits des personnes et de la sécurité des données collectées en liaison avec la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) qui est l’autorité administrative chargée de faire respecter ces droits. Dans chaque organisation est nommé un délégué à la protection des données qui est l’interlocuteur de la CNIL. Le 21 janvier 2019, la CNIL a prononcé une amende de 50 millions d’euros contre Google pour ne pas avoir respecté le RGDP, en particulier pour son manque de transparence sur l’utilisation des données des utilisateurs.

Pour en savoir plus

Une loi importante pour la protection des internautes

La loi pour une République numérique (EINI1524250L) promulguée le 7 octobre 2016 accroît la protection des internautes en renforçant les obligations de loyauté envers les consommateurs des prestataires de services et les droits des personnes sur leurs données mises en ligne y compris en cas de décès. Elle consacre un droit à l’oubli numérique.

II. Les droits sur les biens, le droit de propriété

La propriété est, d’après l’article 544 du Code civil, « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Le droit de propriété sur une chose est un droit absolu. Il confère à son titulaire le droit d’usage (l’usus), le droit d’en percevoir des fruits, donc un revenu (le fructus), et le droit d’en disposer à sa guise y compris de la détruire (l’abusus). Son caractère est absolu, exclusif et perpétuel.

1) Le caractère absolu du droit de propriété

Le caractère absolu du droit de propriété connaît cependant des limites dans l’intérêt général et des tiers :

  • il ne peut pas être invoqué pour un usage interdit par la loi. Si par exemple une personne est propriétaire d’un drone, elle ne peut pas en disposer à sa guise car son usage est réglementé. L’article D133-10 du Code de l’aviation civile interdit le survol de certaines zones précisées par arrêté ministériel. C’est le cas des villes, des aéroports, des zones militaires et des centrales nucléaires. Le pilote qui survole une centrale encourt une peine de 1 an d’emprisonnement et une amende de 75 000 euros. De plus, filmer ou photographier des personnes avec un drone sans leur accord est interdit dans le cadre du droit au respect à la vie privé et du droit à l’image ;
  • l’abus de droit est une limite au droit de propriété. L’abus de droit est un usage déraisonnable de son droit, que ce soit volontaire ou non. Bien entendu, l’intention de nuire est un facteur aggravant devant un juge. Il suffit qu’une alternative non préjudiciable à l’usage qui est fait du droit de propriété existe, mais qu’elle ne soit pas retenue par le propriétaire, pour que les faits à l’origine du litige soient qualifiés d’abus de droit. La baisse de luminosité dans le logement d’un voisin suite à une plantation peut donc constituer un abus de droit si des alternatives existent dans le choix des végétaux et le lieu de plantation ;
  • le trouble anormal du voisinage est une autre limite au caractère absolu du droit de propriété. C’est au juge d’apprécier le contexte (trouble permanent ou non) et l’ampleur du trouble pour le qualifier d’anormal. Par exemple, une sonorisation forte qui dure et qui est répétée dans le temps peut constituer un trouble anormal du voisinage, même en journée. Entre 22 heures et 7 heures du matin il s’agit de tapage nocturne. L’amende forfaitaire est de 68 euros. Si elle n’est pas acquittée dans les 45 jours après le constat, elle est majorée.

2) Le caractère exclusif du droit de propriété

Le caractère exclusif du droit de propriété signifie que le propriétaire peut s’opposer à tout usage qu’il n’autorise pas. Il est le seul à décider de l’usage de son bien ou de la façon d’en disposer. Le caractère exclusif est aussi limité par le droit. Les servitudes comme les droits de passage accordés aux voisins, les parties en copropriété, les clôtures et murs mitoyens illustrent ces limites. Un mur mitoyen appartient aux deux propriétaires voisins en indivision. Ils en sont copropriétaires d’une face à l’autre. Par conséquent, ils en partagent intégralement la charge d’entretien et le mur ne peut être modifié sans l’accord de l’autre propriétaire mitoyen.

3) Le caractère perpétuel du droit de propriété

Le caractère perpétuel du droit de propriété provient du fait que ce droit est imprescriptible, héréditaire et inviolable. Il est imprescriptible car il n’a pas de limite temporelle au droit de propriété que la chose soit utilisée ou non. Il est héréditaire car le droit de propriété est transmissible aux héritiers. La propriété ne s’éteint donc pas avec le décès de la personne propriétaire. Ce droit est inviolable et sacré, il est un droit fondamental inscrit dans la Constitution. Personne ne peut contraindre une personne à céder sa propriété sauf si c’est dans l’intérêt public ; dans ce cas, le propriétaire exproprié reçoit une juste indemnisation.

4) Le droit de propriété sur les biens corporels et incorporels

Le droit de propriété porte sur des biens corporels mais aussi incorporels. Les deux ont une valeur pécuniaire mais ils se distinguent l’un de l’autre car les biens corporels ont une existence physique alors que les biens incorporels sont immatériels.

a) Les biens corporels

Les biens corporels sont les biens meubles et immeubles. Les biens meubles sont ceux qui peuvent être déplacés comme une table, un objet. Les biens immeubles sont des biens, qui, en raison de leur liaison avec le sol, ne peuvent pas être déplacés comme un terrain, une maison, un appartement dans un immeuble ou encore les arbres d’un terrain.

b) Les biens incorporels

Les biens incorporels sont les droits qui s’exercent sur un objet qui n’a pas d’existence matérielle. Ils peuvent être le fruit de l’activité intellectuelle et protégés par le droit de la propriété intellectuelle comme les droits d’auteur ou les droits de la propriété industrielle sur les brevets et les marques :

  • le droit d’auteur est le droit d’un créateur sur son œuvre. Il se compose d’un droit moral qui est un droit extra-patrimonial qui permet de contrôler les conditions d’exploitation et de diffusion de l’œuvre, ainsi que d’un droit patrimonial limité dans le temps, qui permet à l’auteur d’être rémunéré. Le droit d’exploitation de l’œuvre est cessible et il peut être transmis par héritage aux héritiers qui peuvent en tirer des fruits 70 ans après l’année de décès de l’auteur avant que l’œuvre tombe dans le domaine public. Le droit d’auteur est acquis à l’auteur dès la création de l’œuvre. Ce droit est protégé par le droit pénal. Ne pas le respecter est un délit de contrefaçon qui peut être puni de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Les dessins, les modèles de la mode ou du design, les logiciels, les œuvres littéraires et artistiques sont protégés par le droit d’auteur ;
  • le brevet donne à celui qui le détient le droit de s’opposer à l’utilisation d’un procédé technique par ses concurrents durant une période de 20 ans, dans une aire géographique déterminée. Toutes les idées nouvelles ne sont donc pas brevetables car, pour être protégé, le procédé doit être une invention nouvelle, industrialisable qui apporte une solution technique à un problème technique ;
  • les marques sont des signes distinctifs des produits d’une entreprise par rapport à ceux des concurrents. Le dépôt d’une marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) donne à son propriétaire un droit exclusif de propriété sur la marque. Le propriétaire peut faire interdire l’usage d’une marque qu’il n’a pas autorisé car il a un droit exclusif d’exploitation. On parle de monopole d’exploitation. La protection est de 10 ans, elle est renouvelable sans limite. Cependant, pour qu’un signe devienne une marque protégée, il faut que le signe distinctif soit spécifique et non générique. Exemple : si les consommateurs venaient à utiliser le nom de la marque Nutella de la société Ferrero pour désigner toutes les pâtes chocolatées à base de noisettes, alors Nutella cesserait d’être une marque.

Les biens corporels et incorporels sont souvent associés. Lorsqu’un consommateur achète un pot de Nutella, il règle la valeur de la marchandise et celle de la marque. S’il s’agit de l’achat d’un jeu vidéo, à la valeur de la marque Nintendo viendra s’ajouter le prix du produit lui-même ainsi que la valeur des droits d’auteur qui rémunèrent les concepteurs du jeu. 

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