La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Elle prévoit l’organisation des pouvoirs publics et définit leurs rôles et leurs relations. Il s’agit d’un régime démocratique ; les représentants de l’État sont désignés par le peuple.
L’État français repose sur la séparation des pouvoirs : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l’autorité judiciaire pour garantir la liberté du peuple.
I. Le pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif est dit « bicéphale » : il est détenu par le président de la République et par le gouvernement.
A. Le président de la République
Il est élu au suffrage universel direct pour 5 ans depuis le référendum de 2000. Son rôle est défini à l’article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Le président de la République veille au respect de la Constitution, nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les membres du gouvernement. Il préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, est le chef des armées, assure par son arbitrage le fonctionnement des institutions, peut dissoudre l’Assemblée nationale, peut avoir recours au référendum, représente la Nation à l’étranger... En cas de crise grave, il peut également exercer des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 16 de la Constitution.
B. Le Premier ministre et le gouvernement
Le Premier ministre est responsable devant le Parlement.
Il a pour mission de diriger l’action du gouvernement et d’assurer l’exécution des lois. Il dirige l’ensemble de l’administration (il détient le pouvoir réglementaire et dispose d’un pouvoir de nomination à l’égard des fonctionnaires civils et militaires).
Le gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres d’État, de ministres de plein exercice, de ministres délégués et de secrétaires d’État. Il détermine et conduit la politique de la Nation sous la direction du Premier ministre.
II. Le pouvoir législatif
Le Parlement est dit « bicaméral » car il est constitué de deux assemblées qui contrôlent le gouvernement, élaborent et votent les lois.
A. Le Sénat (ou Haute Assemblée)
Les membres du Sénat sont élus pour 6 ans depuis 2003 au suffrage universel indirect (collège électoral formé d’élus). Les 348 sénateurs sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat représente les collectivités territoriales ainsi que les Français à l’étranger. Le président du Sénat assure l’intérim présidentiel en cas de nécessité.
B. L’Assemblée nationale (ou Chambre basse)
Elle est constituée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour 5 ans. L’Assemblée nationale représente le peuple et assure une mission d’évaluation des politiques publiques depuis la réforme constitutionnelle de 2008.
Cette assemblée peut également mettre en cause la responsabilité du gouvernement (art. 49 de la Constitution).
C. Le fonctionnement
Le gouvernement peut soumettre au Parlement un texte préalablement délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État ; il s’agit d’un projet de loi. Lorsque cette initiative vient du Parlement, il s’agit d’une proposition de loi.
Ce texte, soumis à l’une ou l’autre des assemblées, est examiné par une commission. Un rapporteur établit un rapport dans lequel des avis sont émis. Il est alors discuté en séance après inscription à l’ordre du jour. Pour être adoptée, une loi doit être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées. En cas de désaccord, l’Assemblée nationale statue en dernier lieu.
Lorsqu’un texte est adopté par les deux assemblées et devient une loi, elle est transmise au président de la République pour être promulguée (signature sous 15 jours).
Une loi doit ensuite obligatoirement être publiée au Journal officiel de la République française (JORF) pour être portée à la connaissance de la population. Elle est alors effective le lendemain de cette publication ; mais pour qu’elle soit appliquée, il faut bien souvent attendre que le gouvernement prenne le (ou les) décret(s) d’application qui précisent les modalités de mise en pratique des dispositions votées par le législateur.
III. L’autorité judiciaire
L’organisation judiciaire comporte trois branches distinctes dont les fonctions sont différentes.
A. La justice administrative
Elle est chargée de résoudre les conflits entre l’administration et les citoyens.
Elle comporte trois échelons : le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’État :
• le tribunal administratif juge les litiges ou contestations des actes ou des décisions de l’administration dans son ensemble (administrations de l’État, des régions, des départements, des communes, des entreprises publiques);
• la cour administrative d’appel examine les appels déposés contre les jugements rendus par le tribunal administratif. Il s’agit alors d’un réexamen d’une affaire déjà jugée ;
• le Conseil d’État est juge de cassation contre les arrêts des cours administratives d’appel. Toutefois, il ne rejuge pas les faits mais se limite à vérifier que la loi et les règles ont été appliquées régulièrement par les deux premiers échelons (tribunal administratif et cour administrative d’appel).
B. La justice civile
Elle statue sur les conflits entre les personnes : différents de voisinage, litige à la consommation, litige sur le logement, conflits professionnels...
La justice civile ne prononce pas de peine mais elle statue en donnant raison ou tort à l’une des deux parties en présence. Elle peut prononcer des amendes, obliger à réparer d’éventuels dommages, respecter certaines obligations.
C. La justice pénale
Elle juge et sanctionne les individus auteurs d’infractions. Elle vise également à protéger les intérêts de la société et ceux des victimes. Pour ce faire, elle s’appuie sur des règles de procédure pénale qui déterminent le cadre juridique de l’enquête, des poursuites et du jugement d’une personne soupçonnée d’être auteur d’une infraction.
À savoir
La France est un État unitaire. C’est-à-dire qu’elle est composée d’une population, d’un président de la République, d’un gouvernement et d’un parlement.
Les différentes politiques publiques (santé, logement, transports...) sont prises en charge par les institutions.
Pour gérer le pays, deux formes d’organisations se complètent :
l’administration déconcentrée dans laquelle les intérêts de l’État sont représentés localement (préfet de région, préfet de département, maire) par délégation avec un pouvoir de décision limité ;
l’administration décentralisée dans laquelle l’État confie à des personnes morales (régions, départements, communes) des pouvoirs, des compétences et des moyens.