L'armement du policier municipal

Signaler

La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 prévoit l’armement des policiers municipaux. Le Code de la sécurité intérieure en prévoit les modalités.

I. Le cadre légal relatif à l’armement des policiers municipaux

Les policiers municipaux peuvent disposer d’un armement qui doit être porté de façon continue et apparente. Celui-ci est régi par des décrets et arrêtés rassemblés pour la majorité dans le Code de la sécurité intérieure. Toute arme non prévue par ces textes ne peut être ni détenue par une collectivité, ni portée par un agent de police municipale.

L’article R 511-12 énonce les armes autorisées pour la police municipale.

A. Catégorie B

• B1er : révolvers chambrés en 38 Spécial, révolvers chambrés pour le calibre 357 avec munitions en 38 spécial, pistolets semi-automatiques en 7,65 mm ou en 9 mm avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif.

• B3: lanceurs de balles de défense tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la Défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

• B6e : pistolet à impulsion électrique.

• B8e : générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes de plus de 100 ml.​

B. Catégorie C

C3e : lanceurs de balles de défense tirant une ou deux balles ou projectiles non métal- liques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la Défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

C. Catégorie D2e

• Matraques de type « bâton de défense » ou « Tonfa », matraques ou tonfas télescopiques.

• Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes de moins de 100 ml.

• Projecteurs hypodermiques à l’encontre des animaux.

À savoir

Les articles R 511-14 à R 511-19 définissent les missions pour lesquelles les policiers municipaux peuvent être armés et les modalités pour effectuer une demande d’armement pour une collectivité.

II. La formation des policiers municipaux

Le stockage des armes détenues par une collectivité et la formation obligatoire des policiers municipaux sont réglementés et prévus par les articles R 511-21 à R 511-34 du Code de la sécurité intérieure. Ainsi, les armes doivent être stockées de manière sécurisée, des registres doivent être tenus et des états journaliers doivent être renseignés.

La formation préalable à l’armement est fixée par l’arrêté du 16 juillet 2015 portant modification de l’arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes. Ils sont repris par les articles R511-19, R511-21, R511-22 du Code de la sécurité intérieure :
• formation préalable à l’armement ;

• formation à l’entraînement et au maniement des armes ;

• formation et certification des moniteurs municipaux à l’armement.

Ainsi, lorsqu’un maire a effectué une demande d’armement pour un agent, celui-ci doit participer à une formation obligatoire pour le type d’arme demandée appelée « formation préalable à l’armement ». La durée des formations préalables à l’armement dépend de l’arme ; elle varie de 6 à 78 heures :
• un module juridique commun à toutes les armes, d’une durée de 12 heures et éliminatoire en cas d’échec à l’examen de fin de module ;

• un module catégorie B (revolver/pistolet) d’une durée de 45 heures avec examen certificatif ;

• un module lanceur de balles de défense (catégories B et C) d’une durée de 6 heures, examen final certificatif ;

• un module pistolet à impulsion électrique d’une durée de 18 heures, examen final certificatif ;

• un module générateur aérosol incapacitant classé en B8° (plus de 100 mL) d’une durée de 6 heures ;

• un module bâton télescopique d’une durée de 30 heures.

En fin de formation préalable à l’armement, les moniteurs, sous couvert du CNFPT, rédigent un rapport sur les aptitudes des agents ; ce rapport est envoyé à la préfecture. En cas d’avis favorable, le préfet délivre une autorisation de port d’arme nominative, précisant les armes autorisées suite à la validation de la formation.

Si l’avis est défavorable, le préfet ne délivre pas d’autorisation définitive et l’agent peut perdre son agrément.

Il est également précisé que les agents doivent effectuer au moins deux séances de formation continue au tir chaque année (formation au maniement des armes) ; au cours de chaque séance qui dure 3 heures, ils doivent effectuer des manipulations de base et des tirs en fonction de leur dotation en armement :

• pour les armes de catégorie B1er, cinquante cartouches ;

• pour les armes de catégorie B3 et C3, 4 cartouches minimum ;

• pour les armes de catégorie B6, pas de tir obligatoire mais fortement conseillé afin d’apprécier les effets du tir, notamment sur les angles d’impacts des ardillons ;

• pour les armes de catégorie B8° (générateur aérosol incapacitant de plus de 100 mL).

Le port du bâton télescopique implique la nécessité de faire 2 séances d’entraînement chaque année sous la responsabilité du maire.

Les formations préalables à l’armement et les formations au maniement des armes sont dirigées par des moniteurs en maniement des armes de police municipale (MMA) ou par des moniteurs bâton et techniques professionnelles d’intervention (MBTPI) pour le bâton télescopique.

Un état annuel des formations de chaque policier municipal est adressé au préfet de département.

Il est à noter qu’un arrêté du 23 décembre 2020 prévoit des durées de formation et un nombre de tirs minimum réduits pour les agents provenant d’un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d’emplois.

Important

En raison de la crise sanitaire, un arrêté du 23 décembre 2020 permet de déroger exceptionnellement au nombre de séances d’entraînement annuel au maniement des armes des agents de police municipale jusqu’à fin 2021 (1 seule séance au lieu de 2).

III. L’usage des armes

A. La légitime défense

L’usage des armes est défini par l’article 122-5 du Code pénal (repris dans le Code de la sécurité intérieure, article R 511-23) : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle- même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. » La légitime défense est un acte volontaire.

Elle prévoit que, devant une atteinte injustifiée, certaine et actuelle, le policier municipal a la possibilité de riposter de manière spontanée, proportionnelle et absolument nécessaire. La proportionnalité sera appréciée en fonction du risque encouru par la ou les victimes. La nécessité sera, elle, appréciée par le fait de ne pas pouvoir faire autrement que de faire usage de la force.

À savoir

Un policier municipal ne doit porter que les armes, éléments d’armes et munitions confiés par sa commune.

Les formations ont un caractère obligatoire : les agents qui ne les suivent pas peuvent se voir retirer leurs armes ou perdre leur agrément préfectoral.

Les règles de la légitime défense précisées dans l’article 122-5 du Code pénal concernent non seulement l’ensemble des armes détenues par les policiers municipaux mais aussi l’usage de la force sans arme.

B. La menace armée (Code de la sécurité intérieure)

​L’article L 511-5-1 prévoit que les agents de police municipale qui sont autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L 511-5 de ce même code, peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article L 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L 435-1 du Code de la sécurité intérieure. Cet article stipule que « dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent outre les cas mentionnés à l’article L 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
– 1° lorsque les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d’autrui ».
– 2° lorsque les conditions du 1er alinéa de l’article L 435-1 sont réunies, l’usage des armes pour les agents de police municipale est donc justifié par l’autorisation de la loi (article 122-4 du Code pénal).