En cas de fautes, le fonctionnaire peut s’exposer à des sanctions disciplinaires prévues par les textes satutaires.
1 - Les sanctions disciplinaires
A - Principes généraux
La sanction ne peut être rétroactive.
Plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées à raison des mêmes faits.
La sanction doit être motivée.
Elle doit être proportionnée à la faute commise.
B - Les quatre groupes de sanctions
Les sanctions sont classées en 4 groupes :
- premier groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions (maximum 3 jours) ;
- deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions (durée maximale 15 jours), le déplacement d’office ;
- troisième groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire (3 mois à 2 ans) ;
- quatrième groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation.
Le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire et effacé automatiquement au bout de 3 ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d’avancement peut être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des 2e et 3e groupes.
L’exclusion temporaire de fonctions (privative de toute rémunération) peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du 3e groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois.
L’intervention d’une sanction disciplinaire du 2e ou 3e groupe pendant une période de 5 ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Seules les sanctions disciplinaires du premier groupe peuvent être prises par l’autorité territoriale sans avis préalable du conseil de discipline.
À partir des sanctions du 2e groupe, l’avis préalable du conseil de discipline doit être sollicité. Dans ce cas, les CAP siègent en conseil de discipline sollicité pour avis sur une procédure disciplinaire qui nécessite au préalable l’information nécessaire de l’agent sur :
- son droit à communication du dossier complet ;
- sa possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
2 - L'instruction de la procédure disciplinaire
Une enquête peut être effectuée (à l’initiative de l’administration ou du conseil de discipline).
Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins, se faire assister par le défenseur de son choix.
La consultation du conseil de discipline est un préalable nécessaire : « Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. »
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité ayant pou- voir disciplinaire indiquant les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet organisme rend un avis qui doit être motivé et transmis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Celle-ci n’est pas liée par cette proposition, mais ne peut infliger que les sanctions prévues par les textes.
3 - Le conseil de discipline
Il est composé des membres de la CAP représentant le grade du fonctionnaire poursuivi, et ceux du grade immédiatement supérieur, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration.
Ne doivent toutefois pas siéger :
- des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ;
- des fonctionnaires ayant manifesté une animosité particulière envers le fonctionnaire poursuivi.
Pour délibérer valablement, le conseil doit comporter les 3/4 au moins de ses membres.
Enfin, il est présidé par un magistrat administratif désigné par le président du tribunal du ressort où est situé le siège du conseil de discipline.
Le fonctionnaire peut s’il le souhaite faire appel de la décision du conseil de discipline devant le conseil de discipline départemental de recours.
4 - Les recours
Le recours peut être gracieux ou hiérarchique. Un fonctionnaire qui s’estime frappé d’une sanction abusive peut présenter un recours gracieux auprès de l’autorité qui a infligé la sanction ; celle-ci peut la maintenir, l’atténuer ou la retirer dans les conditions de droit commun.
5 - Le délai de prescription
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, parue au JO le 21 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, a introduit un délai de prescription.
Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Passé ce délai, et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Textes de référence :
- Article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Article 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016