Les documents budgétaires et comptables matérialisent le cycle budgétaire d’une collectivité territoriale. L’exécutif local est chargé de préparer le budget qui est ensuite voté par l’assemblée délibérante. L’exécution du budget est suivie par l’ordonnateur et le comptable.
1 - Les principes budgétaires
A - Le principe de l'annualité
Le cycle budgétaire d’une collectivité territoriale est annuel : il commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de la même année. Le budget est donc voté annuellement et exécuté dans l’année.
B - Le principe de l'unité budgétaire
Un document unique retrace les recettes et les dépenses d’une collectivité territoriale. Des budgets annexes sont cependant admis.
C - Le principe de l'antériorité
Le vote du budget d’une collectivité territoriale est préalable à son exécution.
D - Le principe de l'universalité
En principe, le budget d’une collectivité territoriale ne peut pas affecter des recettes à des dépenses car toute recette a vocation à financer toute dépense. De plus, les recettes et les dépenses ne doivent pas être contractées (le montant brut est à indiquer).
E - Le principe de la spécialité
En principe, l’étendue de l’autorisation budgétaire n’est pas globale et les autorisations de dépenses doivent être précises et détaillées.
F - Le principe de l'équilibre budgétaire
C’est un principe absolu, qualifié de « règle d’or » des budgets des collectivités territoriales.
G - Le principe de sincérité budgétaire
Ce principe, inspiré du droit comptable privé, implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières données.
2 - La Charte nationale relative à la fiabilité des comptes publics locaux
Cette charte date du 21 mars 2014. Elle concerne la fiabilité des comptes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les signataires de cette charte rappellent que « la reddition des comptes est également un élément fondamental de la démocratie locale car elle permet de justifier l’emploi des fonds publics conformé- ment aux articles 13, 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».
De plus, l’exigence de fiabilité des comptes publics a été consacrée en 2008 dans la Constitution : « Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière » (second alinéa de l’article 47-2 de la Constitution).
3 - Les principes généraux de la comptabilité publique locale
A - Le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable
L’ordonnateur est celui qui « ordonne » le budget, c’est-à-dire qui le met en œuvre. C’est l’exécutif de la collectivité territoriale (maire, président du conseil départe- mental, président du conseil régional). Il est chargé d’exécuter les premières phases de la dépense : l’engagement, la liquidation et le mandatement.
Le comptable est celui qui contrôle, assure le paiement et procède à l’encaissement. C’est un agent de l’État, le trésorier public. Le comptable doit être vigilant pour donner son visa, car sa responsabilité peut être engagée et il est responsable sur ses propres deniers.
B - Les instructions budgétaires et comptables
Les collectivités territoriales sont tenues de respecter les instructions budgétaires et comptables : la M14 pour les communes, la M52 pour les départements, la M71 pour les régions.
4 - Les documents de prévision et d'autorisation
A - Le budget primitif (BP)
Le budget primitif est obligatoire et constitue le premier budget voté. Il comporte une section de fonctionnement et une section d’investissement ; ces 2 sections doivent être présentées en équilibre.
Le budget primitif doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte. Il est ensuite transmis au représentant de l’État dans le délai de 15 jours à compter de son approbation.
Le vote du budget primitif par l’assemblée délibérante autorise l’exécutif local à effectuer les opérations de recettes et de dépenses sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
B - Les décisions budgétaires modificatives (DBM)
Les DBM opèrent, en cours d’année, une modification du budget primitif.
C - Les budgets annexes
Les budgets annexes concernent certains services publics locaux et permettent d’établir le coût réel d’un service. Ils sont distincts du budget principal, mais sont votés par l’assemblée délibérante.
D - Les budgets autonomes
Les budgets autonomes concernent les établissements publics locaux dotés de l’autonomie financière mais ne bénéficiant pas de la personnalité juridique. Ils sont votés par l’instance délibérante de l’établissement public local (par exemple, pour le centre communal d’action sociale, la caisse des écoles).