Les autorités de police judiciaire

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La police judiciaire (PJ) consiste à constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et rechercher les auteurs (art. 14 du code de procédure pénale, CPP). C’est une des grandes missions de la gendarmerie (loi du 3 août 2009), exercée sous la direction et le contrôle des magistrats.

Les autorités de police judiciaire

Le procureur de la République

Placé auprès du tribunal de grande instance (TGI), il dirige la police judiciaire et fait procéder aux actes nécessaires (art. 41 CPP) ; il contrôle les gardes à vue et les locaux de garde à vue.

Il fait aux officiers de police judiciaire (OPJ, qu’il note chaque année), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJA) les observations qui s’imposent dans l’exercice de la police judiciaire (art. 224 à 230 CPP).

Il exerce au tribunal, lors du procès, les fonctions de ministère public en représentant la société. Il demande à ce titre l’application de la loi et propose les peines qu’il voudrait voir prononcer. Il fait exécuter les décisions de justice.

Il est destinataire des plaintes, des dénonciations et des procès-verbaux (de la 5e classe au crime, ou de renseignements judiciaires) et adresse des demandes d’enquêtes (soit-transmis) en saisissant un service d’enquête ; le commandant d’unité (commandant de compagnie) reste libre du choix des enquêteurs devant exécuter la demande du procureur.

Il dirige l’activité de l’officier du ministère public (OMP).

L’officier du ministère public (OMP)

Le code de procédure pénale(CPP) confie normalement l’exercice des poursuites, devant un tribunal de police, à des fonctionnaires n’appartenant pas aux cadres de l’administration judiciaire, sauf pour des contraventions de 5e classe où le procureur de la République occupe obligatoirement le siège du ministère public (il peut également s’il le souhaite siéger pour les autres contraventions).

Les commissaires et officiers de police dépendent statutairement du ministère de l’Intérieur mais, dans l’exercice de leurs fonctions du ministère public, ils sont sous l’autorité directe du procureur de la République qui leur donne des instructions quant à la poursuite à donner aux procès-verbaux de contravention.

Dans la pratique, l’OMP est destinataire des procès-verbaux de classes 1 à 4.

Le juge d’instruction

Le juge d’instruction est le magistrat qui peut être saisi par le procureur de la République (ouverture d’information) ou par la victime (partie civile). Lors d’une enquête dans laquelle il est saisi, il devient enquêteur OPJ. Il délègue une partie de ses pouvoirs aux OPJ sous la forme de commissions rogatoires.

Il instruit à charge et à décharge.

Les personnels de la gendarmerie participant à la PJ

Quel que soit le statut de l’agent, la tenue et la carte professionnelle sont les moyens pour la population de reconnaître l’appartenance à la gendarmerie nationale.

Attention
Il est obligatoire de pouvoir prouver sa qualité de militaire de la gendarmerie pour entrer dans les établissements de l’administration pénitentiaire (présentation de la carte professionnelle).

L’officier de police judiciaire (art. 16 CPP)

• Sont OPJ les officiers, les gradés et les gendarmes comptant au moins 3 ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l’Intérieur, après avis conforme d’une commission (quelle que soit l’affectation de ces militaires).

• La qualité d’OPJ ne peut être exercée que si les conditions suivantes sont réunies :
– détenir effectivement cette qualité ;
– être affecté à un emploi comportant cet exercice (art. R 15-22 et suivants CPP : gendarmeries départementales et spécialisées, offices centraux...) ;
– avoir été habilité par le procureur général (magistrat de la cour d’appel).

Attention
Le procureur de la République ne peut habiliter un OPJ. Cependant, en cas de manquement, le procureur peut demander au procureur général de suspendre ou de retirer l’habilitation OPJ : le militaire reste OPJ mais ne peut plus exercer en tant que tel. Il travaille alors comme APJ.

L’agent de police judiciaire (art. 20 CPP)

Sont APJ les gendarmes qui ont prêté serment et ne sont pas OPJ. Ils ne peuvent exercer cette qualité que lorsqu’ils sont affectés ou détachés dans une unité ayant dans ses attributions les missions de police judiciaire.

L’agent de police judiciaire adjoint (art. 15 et 21 CPP)

• Sont APJA les GAV et les réservistes qui ont prêté serment auprès du tribunal de grande instance. Ils participent à l’exécution :
– des mesures de contrainte contre les témoins défaillants ;
– des mandats de recherche, de comparution, d’amener, d’arrêt, de dépôt et des ordonnances de prise de corps ;
– des arrêts et des jugements de condamnation.

• De même, ils jouent un rôle important lors des missions de PJ (gel des lieux...), car leur action s’inscrit toujours dans un dispositif plus vaste et doit faciliter le bon déroulement des opérations et l’aboutissement de l’enquête.