Le policier municipal : cadre d'action

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L’article L 2212-1 du Code général des collectivités territoriales énonce que le maire est chargé de la police municipale et l’article L 2212-2 de ce même code prévoit l’étendue du domaine d’intervention du maire.
Depuis la loi du 15 avril 1999, les policiers municipaux constatent par procès-verbaux les infractions aux arrêtés de police du maire ainsi que la plupart des infractions au Code de la route.
Les policiers municipaux doivent donc posséder des connaissances approfondies dans de nombreux domaines ainsi qu’en matière de procédure.

I. Les compétences de la police municipale en matière de police administrative

Le Code de la sécurité intérieure, composé de cinq livres, consacre le livre V aux polices municipales.

Article L 511-1 alinéa 1

« Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. »

Le champ d’application de la police d’ordre administrative est donc très large :
• en matière de bon ordre, il peut s’agir d’intervenir dans les domaines de l’hygiène, de la moralité, de la circulation... ;

• en matière de tranquillité publique, le maire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que le repos des administrés ne soit pas troublé, il doit réglementer les manifestations... ;

• en matière de sécurité, le maire doit prévenir les risques d’accident, de dommages aux personnes et aux biens ;

• en matière de salubrité publique, il s’agit de lutter contre les dépôts sauvages, les épidémies, de contrôler la salubrité des denrées exposées à la vente, de surveiller les ruisseaux et les mares, d’organiser la collecte des ordures ménagères...

Un certain nombre de polices spéciales viennent s’ajouter en complément de l’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales : la police des débits de boissons, la police des cimetières, la police de la publicité, la police des cultes, la police des animaux dangereux.

Le maire dispose également de compétences issues de différents codes comme le Code de la route, le Code rural, le Code de l’urbanisme, etc.

Afin de réglementer tous ces domaines d’intervention, le maire édicte des arrêtés municipaux applicables sur le territoire de la commune.

II. Les compétences de la police municipale en matière de police judiciaire

Le Code de la sécurité intérieure prévoit les prérogatives de police judiciaire dévolues aux policiers municipaux dans l’article L 511-1 alinéa 2 et suivants. Ainsi, ils peuvent verbaliser les manquements aux arrêtés municipaux édictés par le maire.

Ils peuvent constater par procès-verbaux les contraventions au Code de la route dont la liste est fixée par le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 en Conseil d’État ainsi que les contraventions au livre VI du Code pénal (divagation d’animaux dangereux, bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, abandon d’ordures et de déchets.) dont la liste est également fixée par le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 en Conseil d’État lorsque celles-ci ne nécessitent pas d’acte d’enquête et exception faite des atteintes à l’intégrité des personnes.

Ils peuvent constater par le biais d’un rapport le délit prévu par l’article L 126-3 du Code de la construction et de l’habitation (occupation en réunion des espaces communs ou toits des immeubles collectifs).

Ils peuvent également procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille lors de manifestations sportives, culturelles ou récréatives.

D’autres textes donnent pouvoir aux policiers municipaux pour verbaliser :
• l’article L 116-2 du Code de la voirie routière ( infractions à la police de la conservation du domaine public routier) ;

• l’article L 215-3-1 du Code rural (infractions commises par les propriétaires de chiens de 1re et 2e catégories) ;

• l’article L 332-20 du Code de l’environnement (infractions à la réglementation sur les réserves naturelles) ;

• l’article L 437-1 du Code de l’environnement (infractions à la pêche) ;

• l’article L 415-1 du Code de l’environnement (infractions relatives à la protection de la faune et de la flore) ;

• l’article L 541-44 du Code de l’environnement (infractions relatives aux déchets)...

Les agents de police municipale sont agents de police judiciaire adjoints et sont désignés à l’article 21. 2° du Code de procédure pénale. Ce code encadre la mission de police judiciaire ; ainsi, l’article 21 énonce le cadre des missions de police judiciaire dévolue aux policiers municipaux : « ils ont pour mission :
• de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

• de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

• de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévus par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

• de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du Code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant ».

À savoir

La mission de surveillance de la voie publique confiée aux agents de police municipale s’exerce dans le cadre de la police administrative. Elle a pour but d’assurer une présence rassurante et de prévenir les passages à l’acte. Il s’agit d’une police à vocation préventive. Lorsque les policiers municipaux constatent une infraction à la loi pénale, qu’elle soit de nature contraventionnelle, délictuelle ou criminelle, ils interviennent alors dans le cadre de la police judiciaire. Les policiers municipaux, même si leur cœur de métier réside dans les missions de police de proximité, sont de fait de plus en plus souvent les premiers intervenants. Il est donc indispensable qu’ils maîtrisent les contours de leurs prérogatives. Celles-ci résident dans la constatation des infractions ; ils n’ont pas compétence pour procéder aux différents actes d’enquête.

Important

La future loi pour une sécurité globale pourrait entraîner quelques modifications des compétences dévolues aux policiers municipaux.​ Pour plus d'infos sur la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale : foucherconnect.fr/23rcgbrig03