Le contrôle d’un véhicule

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La liberté d’aller et venir est une liberté fondamentale. Pour autant, la réglementation impose le respect de normes afin de garantir la sécurité de tous. Les contrôles opérés par les forces de l’ordre permettent de s’assurer du respect de ces normes.

La base légale du contrôle

Article R233-1 du code de la route (CR)
« I. Tout conducteur d’un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s’il s’agit d’un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d’immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur ;

3° L’original ou la copie du certificat constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l’article R. 221-6 ;

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l’article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d’une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions.

II. En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l’autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. »

La non-présentation de ces documents est punissable d’une contravention. Il s’agit ici de vérifier la détention et la validité de documents exigés par le code de la route et non de procéder à un contrôle ou à une vérification d’identité.

Les documents administratifs

Les pièces afférentes à la conduite d’un véhicule

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Les pièces nécessaires pour la mise en circulation

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L’équipement du véhicule

À l’extérieur

La vérification porte sur les éléments suivants :
– vitre du pare-brise : transparence suffisante, aucune modification de couleur n’est acceptée (art. R316-1 CR) ;
– pneus : sculptures apparentes et supérieures à 1,6 mm (art. R314-1 CR) ;
– essuie-glace permettant une visibilité correcte pour le conducteur (art. R316-4 CR) ;
– autocollant A à l’arrière du véhicule pour toute automobile conduite par le titulaire d’un permis probatoire depuis moins de 3 ans ou moins de 2 ans s’il a suivi la formation de conduite accompagnée ;
– plaque d’immatriculation réglementaire et homologuée (art. R 317-8 CR). 

Pour les rétroviseurs (équipement minimal art. R316-6 CR) :
– véhicule léger : 1 rétroviseur intérieur central et 1 extérieur gauche au minimum ;
– véhicules à carrosserie commerciale, breaks, véhicules traînant une remorque qui dépasse leur largeur ou masque leur champ de visibilité : 1 intérieur central, 1 extérieur gauche et un 1 extérieur droit ;
– camion, autobus et autocar : 1 extérieur à gauche et 1 à droite ;
– moto : 1 à gauche et 1 à droite ;
– cyclomoteur : 1 rétroviseur à gauche.

À l’intérieur

La vérification porte sur les éléments suivants :
– ceinture de sécurité pour chaque passager (art. R412-1 CR) ; pour les enfants de moins de 10 ans, le véhicule doit être équipé d’un système de retenue homologué (siège enfant, rehausseur, art. R412-2 CR) ;
– équipement d’un gilet de haute visibilité à portée de mains du conducteur. Le véhicule doit être équipé d’un triangle de pré-signalisation (art. R416-19 CR) ;
– port d’un casque homologué pour tout conducteur et passager de deux roues et quadricycle à moteur (art. R431-1 CR).