Les attentats de Paris de 2015 ont provoqué une modification substantielle du cadre légal d’usage des armes. Tous les militaires de la gendarmerie disposent désormais des mêmes droits, on ne distingue donc plus les officiers et sous-officiers de gendarmerie des autres militaires. Quatre documents régissent l’usage des armes des militaires de la gendarmerie : la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (dont l’article 2 consacre le droit à la vie comme valeur fondamentale des sociétés démocratiques constituant le Conseil de l’Europe), le code pénal (CP), le code de la sécurité intérieure (CSI) et le code de la défense.
Le régime commun à tout citoyen
La légitime défense (art. 122-5 CP)
Si les six conditions sont respectées, la personne qui se défend « n’est pas pénalement responsable ».
• « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
• Vous devez savoir quel a définition d’une arme(art.132-75CP) est extensive: « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au 1er alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser. L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. »
L’état de nécessité (art. 122-7 CP)
N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
La défense d’un bien (art. 122-5 al. 2 CP)
Les conditions légales de la légitime défense des biens sont similaires à celles de la légitime défense d’une personne ; cependant :
– l’agression est dirigée vers un bien ;
– la riposte est proportionnée à la gravité de l’infraction, non à la valeur des biens ;
– l’homicide volontaire est exclu.
Le régime particulier pour les forces de sécurité intérieures (art. L435-1 CSI)
Le code de la sécurité intérieure prévoir cinq cas.
• Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
– 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
– 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
– 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
– 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
– 5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.
• La loi prévoit des conditions particulières de mise en œuvre de ces droits selon les cas. On peut les récapituler ainsi :
Le cas particulier de la ZDHS
• « Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par le ministre de la Défense à l’intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale » (art. L4123-12 du code de la défense).
• Si l’usage d’une arme est nécessaire, une sentinelle doit faire des sommations à voix haute puis procéder à l’arrestation de l’auteur de l’intrusion (décret n° 2005-1320 du 25 octobre 2005 art. 4) :
– annoncer son intention d’empêcher ou d’interrompre l’intrusion : « Halte » ;
– 2e sommation, si le ou les individus n’obtempèrent pas : « Halte ou je fais feu » ;
– 3e et dernière sommation, si le ou les individus n’obtempèrent pas : « Dernière sommation : halte ou je fais feu ».
• S’ils ne parviennent pas à se faire entendre par un appel à haute voix, les militaires procèdent aux sommations par tout autre moyen permettant de signifier sans ambiguïté l’ordre d’arrêt.
La méthode d’analyse
Pour vous assurer que vous pourrez faire usage de votre arme, utilisez l’acronyme AMER :
– A : Atteinte à l’intégrité physique de soi-même ou d’autrui ;
– ou M : Menace avec arme ;
– E : l’Environnement permet-il d’utiliser une arme ?
– R : l’usage d’une arme est-il l’ultime Recours ?
Important :
Il faut que les conditions soit du « A » soit du « M » soient présentes pour utiliser une arme, et non les deux simultanément. L’analyse que vous faîtes (« A » ou « M ») définit le cadre juridique dans lequel vous utilisez votre arme.