Depuis l’Acte I de la décentralisation (loi du 2 mars 1982), l’État français est un État unitaire « qui marche sur deux jambes » : une organisation déconcentrée, une organisation décentralisée (Art. 1 de la Constitution).
1 - Deux organisations administratives pour un État unitaire
L’article 1 de la Constitution de 1958 pose deux principes fondamentaux de l’organisation administrative de l’État français :
– d’une part, il est un État unitaire = « La France est une République indivisible » ;
– d’autre part, il peut néanmoins transférer une partie de ses compétences à des autorités distinctes qu’il désigne = « Son organisation est décentralisée. »
Il découle, de la combinaison de ces deux principes fondamentaux, une double organisation administrative :
– une organisation déconcentrée, traduite dans une administration d’État, représentée par des hauts-fonctionnaires nommés (préfets, procureur, recteur...) et une fonction publique d’État répartie sur l’ensemble du territoire français (loi du 6 février 1992) ;
– une organisation décentralisée, traduite dans une administration territoriale, représentée par des autorités locales élues et une fonction publique territoriale (loi du 2 mars 1982).
A savoir
Bien qu’il n’existe pas de lien hiérarchique entre administration décentralisée et administration déconcentrée, l’une et l’autre sont soumises au contrôle de l’État.
2 - La déconcentration est une délégation de pouvoirs
Un État qui déconcentre est un État (Gouvernement + ministères) qui délègue certains de ses pouvoirs de décision à des agents locaux (des fonctionnaires d’État) nommés :
– soit à la tête d’une circonscription administrative – Préfet, sous-préfet ;
A savoir
Ces services déconcentrés assurent donc, dans une circonscription territoriale déterminée, le relais et la mise en œuvre des politiques publiques décidées au niveau national, l’application ou la mise en application d’une réglementation, la délivrance de prestations aux usagers.
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République dite loi ATR, énonce que « l’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l’État ».
En posant ainsi le principe qu’il n’y a pas de bonne décentralisation sans une déconcentration parallèle des services de l’État, la loi ATR a donné aux élus locaux la possibilité de s’adresser, sur le plan local, à un représentant de l’État pouvant, au regard de ses attributions, engager l’État sans en référer systématiquement à l’échelon central.
3 - La décentralisation est un transfert de compétences
Un État qui décentralise est un État qui transfère tout ou partie de ses propres compétences à une ou plusieurs autre(s) structure(s) administrative(s) distincte(s).
A. La décentralisation française
C’est « un transfert de compétences de l’État vers les différentes collectivités territoriales de son territoire ».
L’enseignement public
- L’organisation et la gestion de l’enseignement sont confiées au ministère chargé de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Celui-ci a la responsabilité de l’organisation et de l’administration de l’ensemble du système éducatif, de l’école maternelle à l’enseignement supérieur. D’autres ministères complètent son action, notamment le ministère de l’Agriculture pour l’enseignement agricole.
- Néanmoins, les différentes lois de décentralisation (1982-1983 et 2003- 2004) ont transféré des compétences limitées aux collectivités territoriales :
– l’État a conservé les compétences liées à l’enseignement (programmes, calendrier scolaire, recrutement et paye des enseignants...) ;
– l’État a transféré les fonctions matérielles (bâtiments, cantine, transport scolaire...). Aux communes, les écoles maternelles et primaires ; aux départements, les collèges ; aux régions, les lycées d’enseignement général et de l’enseignement professionnel.
B. Le transfert de compétences
Ces transferts de compétences ont induit de nouvelles règles de fonctionnement pour les communes, les départements et les régions.
L’enseignement public sur le plan communal
- Les programmes et manuels sont définis par le ministère. Les personnels enseignants sont des fonctionnaires d’État, sous l’autorité hiérarchique du rectorat (service déconcentré).
- Les communes, devenues propriétaires des locaux, assurent la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, classés services communaux.
- Ce sont les conseils municipaux qui recrutent, rémunèrent et gèrent la carrière du personnel non enseignant des écoles (ATSEM, personnel technique... = fonctionnaires territoriaux) ; décident de la création et de l’implantation des écoles après avis du représentant de l’État ; fixent les horaires d’entrée et de sortie des classes des établissements de la commune, après avis du conseil d’école. Une délibération du conseil municipal crée par ailleurs, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.
C. Les autorités décentralisées
Ce sont les collectivités territoriales : communes, départements, régions, collectivités à statut particulier, collectivités d’outre-mer. Afin de pouvoir agir, il leur a été attribué :
– le principe de libre administration ;
– le principe d’autonomie financière ;
– le principe de contrôle a posteriori de la légalité des décisions prises en conseil.
4 - Les caractéristiques de la déconcentration
La déconcentration est construite selon une logique administrative, issue du pouvoir réglementaire et légitimée par la nomination de hauts fonctionnaires par décret signé du président de la République.
Exemple
Un préfet est nommé et affecté à un poste territorial par décret du président de la République, pris en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur (article 13 de la Constitution française).
5 - Les caractéristiques de la décentralisation
La décentralisation est construite selon une logique politique, issue du pouvoir législatif et légitimée par l’élection de représentants des citoyens :
– au suffrage universel direct (SUD) pour les conseils municipaux, communautaires, départementaux et régionaux ainsi que les députés (Assemblée nationale) ;
– au suffrage universel indirect (SUI) pour l’exécutif : maire, président communautaire, départemental et régional qui, eux-mêmes, éliront les sénateurs (Sénat).