Dans le cadre de leurs fonctions, tous les agents publics qu’ils soient fonctionnaires, stagiaires ou non titulaires ont des droits fondamentaux. Ces garanties sont définies par le statut général de la fonction publique intégré depuis le 1er mars 2022 dans le Code général de la fonction publique. Ce dispositif est complété par la jurisprudence administrative, dont le Conseil d’État assure l’unité.
1- Les droits des fonctionnaires reconnus comme agents du service public
A. Le droit à la rémunération après services faits
Ce droit est établi à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983.
Les fonctionnaires ont droit à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que des primes et indemnités liées à leurs fonctions. Ce droit est une garantie fondamentale des fonctionnaires.
Pour les non-titulaires, il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération doit être fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions à niveaux de qualification et d’expérience professionnelle équivalents. Les agents non titulaires sont en effet recrutés par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires.
Aucune prime ou indemnité n’est obligatoire, mais la rémunération peut être déterminée en tenant compte du régime indemnitaire complémentaire du traitement principal des fonctionnaires.
B. Le droit à la protection juridique
Il permet aux fonctionnaires de disposer des droits à la protection contre les tiers et l’arbitraire de l’administration. Ce droit a pour conséquences pour l’administration :
– une obligation de protection ;
– une obligation de réparation.
La famille de l’agent peut bénéficier de ce droit depuis la loi du 20 avril 2016.
La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer le préjudice physique, matériel, moral.
Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un PACS qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.
C. Le droit à la formation
Défini à l’article 22, il a été modifié par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 qui a mis en place pour la fonction publique le compte personnel de formation (CPF). Le droit à la formation se définit par un droit à la formation tout au long de la vie professionnelle, complété par le compte personnel de formation.
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie favorise le développement professionnel et personnel des agents, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l’adaptation aux évolutions prévisibles des métiers.
Les fonctionnaires ont aussi une obligation de suivre des actions de formation professionnelle, en cas d’avancement de grade ou de prise de poste d’encadrement. Tout fonctionnaire peut, en outre, bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.
D. Le droit de retrait en cas de danger grave et imminent
C’est le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels qui le définit. La notion de danger grave et imminent se définit par référence à la jurisprudence sociale. C’est une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne.
Le fonctionnaire ou l’agent a un droit de retrait de son poste de travail, sans encourir de sanction disciplinaire, ni de retenue de traitement ou de salaire.
C’est un droit et non une obligation pour l’agent public. À la suite du signalement d’un danger grave et imminent soit par l’agent directement concerné soit par un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l’autorité administrative ou son représentant doit procéder à une enquête.
2 - Les droits des fonctionnaires en tant que citoyens
A. Le principe de non-discrimination
Ce principe est défini dans les articles 6 et 6 bis de la loi du 13 juillet 1983.
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Des distinctions peuvent être faites pour tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d’âge peuvent être fixées lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions que les fonctionnaires sont destinés à assurer.
B. Le droit syndical
Il est posé dans les articles 8 et 21 de la loi du 13 juillet 1983. Les fonctionnaires peuvent créer des syndicats et y adhérer ; le droit syndical est une garantie fondamentale. Les fonctionnaires syndiqués peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence, selon les nécessités de service, de congé pour formation syndicale et de décharge d’activités.
C. Le droit de grève dans les conditions définies par la loi
Défini à l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983, ce droit a d’abord été défini par la jurisprudence « Dehaene » du 7 juillet 1950. Il s’exerce dans les conditions légales, notamment le dépôt obligatoire d’un préavis par un ou plusieurs syndicats représentatifs, 5 jours francs au moins avant le début de la grève, et l’obligation de négocier durant cette période. Les grèves perlées ou tournantes sont illégales.
L’administration peut imposer le maintien d’un service minimum. Il est défini par la loi, pour les transports publics de voyageurs, les urgences hospitalières, l’accueil des enfants à l’école primaire.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique crée de nouveaux cas de service minimum pour la fonction publique territoriale : collecte et traitement des déchets ménagers, transport public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées, accueil des enfants de moins de 3 ans, accueil périscolaire, restauration collective et scolaire.
La loi considère que « l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services ».
Certains fonctionnaires sont totalement privés du droit de grève : militaires, magistrats, CRS, agents de l’administration pénitentiaire.
Toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait, donne lieu à une retenue de 1/30e de la rémunération mensuelle.
D. Les droits sociaux
Défini à l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires disposent d’un droit de participation, par l’intermédiaire de leurs délégués élus :
– à l’organisation et au fonctionnement des services publics ;
– à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières ;
– à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique étend l’application du principe de participation à la définition des orientations relatives à la gestion des ressources humaines.