Les devoirs des fonctionnaires

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Si la loi du 13 juillet 1983 précise les dispositions communes à tous les fonctionnaires et reconnaît des droits aux fonctionnaires, elle leur impose également un certain nombre d’obligations dans son chapitre IV. Ces obligations, plus nombreuses dans le secteur public que dans le secteur privé, visent à garantir la satisfaction de l’intérêt du service et ainsi de l’intérêt général.
Il existe deux types d’obligations pour les fonctionnaires : les obligations professionnelles et les obligations d’ordre moral.

I. Les obligations professionnelles

L’obligation de servir et le non-cumul d’activité : la loi de 1983 prévoit, dans son article 25, que les fonctionnaires doivent « consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ». Les agents doivent donc respecter une durée de travail et doivent accomplir leurs fonctions. En outre, « ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Cette règle a pour but de garantir l’indépendance des fonctionnaires et, de ce fait, celle du service public. Il peut toutefois être accordé des autorisations de cumul d’activités aux personnels dans certains cas : activités à caractère artistique, détention de parts sociales avec perception de bénéfices, activités compatibles avec les fonctions qui leur sont confiées et qui n’en n’affectent pas l’exercice...

L’obligation d’obéissance : l’organisation de l’administration reposant sur un principe hiérarchique, les fonctionnaires sont tenus de se conformer aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques. De plus, ils doivent respecter les prescriptions d’ordre général relatives à l’organisation du service dans lequel ils sont affectés ainsi que les différentes sources de légalité (Constitution, lois, décrets, règlements, notes de service).

Les fonctionnaires disposent d’un devoir de désobéissance lorsqu’un « ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». De même, la plupart des fonctionnaires bénéficient du droit de retrait lorsqu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

L’obligation de formation : les agents ont le devoir de s’adapter au service public et de mettre leurs connaissances à jour de manière régulière.

L’obligation de dénonciation des crimes et délits : le Code de procédure pénale, dans son article 40, prévoit que les fonctionnaires ont l’obligation de dénoncer les crimes ou délits dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions. Ils doivent en informer, sans délai, le procureur de la République et doivent lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

II. Les obligations morales

Le secret professionnel et la discrétion professionnelle : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code pénal ». Les agents détiennent des informations relatives à leurs fonctions (informations sur un individu, sur une procédure de marché public, sur un secret scientifique...). Celles-ci ne doivent pas être divulguées. La divulgation intentionnelle d’information relevant du secret de la vie privée ou de secret protégé par la loi constitue une violation du secret professionnel. Le secret professionnel protège les usagers des services publics ainsi que les fonctionnaires eux-mêmes.

La discrétion professionnelle a pour objectif de lutter contre la divulgation d’informations en rapport avec le service. Il peut s’agir de faits, d’informations ou de documents dont les agents ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Les fonctionnaires se doivent donc d’être loyaux vis-à-vis de leur administration. Cette obligation s’applique à l’égard des usagers des administrations mais aussi entre fonctionnaires car certains n’ont pas, du fait de leurs fonctions, à avoir accès à certaines informations.

Le devoir de réserve : un agent public a droit à la liberté d’opinion mais doit toujours s’exprimer avec retenue. Il ne doit donc exprimer ses opinions qu’avec réserve à l’occasion de l’exercice de ses fonctions mais aussi hors de cet exercice. Le devoir de réserve impose de la retenue dans l’expression. Elle bannit l’injure, l’utilisation de termes excessifs, les propos, écrits ou attitudes grossiers ; il impose donc du tact et de la modération.

L’obligation de neutralité et l’obligation d’information du public : les agents se doivent d’adopter un comportement dans lequel leurs opinions religieuses, politiques ou philosophiques n’apparaissent pas. Ce principe garantit la neutralité du service public et l’impartialité dans le traitement des différents usagers.

La loi du 13 juillet 1983 précise dans son article 27 que les demandes d’information des usagers doivent être satisfaites dans le respect des règles du secret professionnel et de la discrétion professionnelle. Cette obligation découle de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs.

L’agent qui ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations s’expose à une sanction disciplinaire prévue par les textes. Il peut également faire l’objet d’une sanction pénale.