L’action des militaires de la gendarmerie est strictement encadrée par la réglementation lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des mesures de coercition. Tout manque- ment dans ce domaine constitue une faute grave et, outre la mise en cause du ou des militaire(s) fautif(s), peut aboutir à des nullités de procédure.
La fouille des individus
On distingue 2 types d’interventions : la palpation de sécurité et la fouille.
La palpation de sécurité
Définie par l’art. R434-16 du code de la sécurité intérieure (CSI), cette mesure, jamais obligatoire, a pour objet d’enlever à un individu tout objet pouvant présenter un risque pour l’individu lui-même, les gendarmes ou autrui.
Elle peut être décidée en dehors d’une garde à vue.
Elle peut survenir :
– lors d’un contrôle d’identité motivé par le comportement de l’individu ;
– à la suite d’une interpellation ;
– lors d’un contrôle d’identité effectué sur réquisition du procureur de la République.
Elle est réalisée, si possible, par une personne du même sexe (obligatoirement en cas de garde à vue) et dans la mesure du possible :
– en dehors des vues du public ;
– par une palpation sur les vêtements ou au moyen d’un dispositif spécial ;
– avec une protection adaptée (gants) ;
– uniquement si cela s’avère nécessaire au niveau des parties génitales ;
– en adoptant une attitude respectueuse envers la personne.
La fouille
Plusieurs cas sont à distinguer :
– la palpation de sécurité (art. R434-16 CSI), qui vise à enlever tout objet dangereux ; elle se fait sur les vêtements et la personne ne peut être déshabillée ;
– la fouille de sécurité (art. 63-6 CPP), qui vise également à retirer tout objet dangereux ; la personne peut être déshabillée (sauf les sous-vêtements) ;
– la fouille judiciaire (art. 63-7 CPP, fouille de perquisition ou fouille « in corpore »), effectuée pour les nécessités de l’enquête afin de découvrir tout indice permettant de participer à la découverte de la vérité ; si des investigations corporelles sont nécessaires, elles ne peuvent être effectuées que par un médecin requis par un OPJ.
Dans le cadre d’un transfèrement (judiciaire ou administratif, extraction ou escorte), peut être réalisée une fouille de sécurité des personnes transférées, pour enlever tout objet dangereux ou susceptible de faciliter une évasion (art. D294 CPP).
Le menottage
Le menottage est une mesure coercitive particulièrement définie et qui ne saurait être systématique.
Il convient de savoir que :
– l’article D294 CPP définit des conditions dans lesquelles peuvent être « entravées » des personnes lors de transfèrements ou extractions ;
– seul un individu considéré comme dangereux (y compris pour lui-même) ou susceptible de prendre la fuite peut être menotté (art. 803 CPP et art. R434-17 CSI).