La déontologie du fonctionnaire

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Les obligations du fonctionnaire fondent, avec ses droits, les bases de sa relation avec son employeur. Ces notions et leur nécessaire adaptation à l’évolution des libertés individuelles ainsi qu’à l’évolution de la société constituent le socle apportant aux fonctionnaires une égalité de traitement et garantissant une action publique conforme aux valeurs républicaines. 

Les droits et les obligations des fonctionnaires, objet de la loi du 13 juillet 1983, sont définis par le Titre I du statut général de la fonction publique. Il s’applique aux trois fonctions publiques : État, territoriale et hospitalière (FPE, FPT et FPH). Ces dispositions ont été complétées et renforcées par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, parue au JO le 21 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

1 - Les devoirs des agents publics

A - Les devoirs

Le fonctionnaire exerce ses fonctions en respectant les principes suivants :

  • dignité : à ce titre, il « traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité » ;​
  • impartialité;
  • intégrité;
  • probité;
  • neutralité;
  • laïcité : à ce titre, « il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses ».

Il est à noter qu’il « appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. » (art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983-art. 1 loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).

B - Conflits d'intérêts et Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

1) La situation de conflits d'intérêts

Le fonctionnaire doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

La loi énumère toutes les actions à mener pour faire cesser ou prévenir une situation de conflit d’intérêts, après avoir préalablement alerté en vain l’une de ses autorités territoriales.

De plus, il peut également se rapprocher du référent déontologue placé auprès du Centre de gestion départemental compétent (article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Textes de référence
Articles 6terA et 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Article 2 loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.


2) Déclaration d'intérêts et déclaration de situation patrimoniale

La nomination dans certains emplois haut placés, listés par un décret pris en Conseil d’État, devra être précédée d’une transmission d’une déclaration d’intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. Ce dernier, en cas de doute, peut transmettre la déclaration d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

La déclaration d’intérêts ne doit comporter « aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d’intérêts est annexée au dossier du fonctionnaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de 2 mois, à une déclaration dans les mêmes formes. »

Une telle nomination nécessite également, dans un délai de 2 mois, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale exa- minée par la Haute Autorité.

Une évaluation interviendra à la cessation de ses fonctions. Une variation de la situation patrimoniale sera appréciée par la Haute autorité.


3) La spécificité des fonctionnaires bénéficiant d'un engagement d'un contrat de droit privé

Il est à noter le cas particulier du fonctionnaire, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et bénéficiant d’un contrat de droit privé, qui exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d’emplois d’origine.

Dans ce cas, il ne peut percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés.

2 - La fusion entre la HATVP et la commission de déontologie (loi du 6 août 2019)

Depuis le 1er février 2020, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a repris toutes les compétences de la commission de déontologie (CDFP) : l’objectif poursuivi était de renforcer l’indépendance des contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Les attributions de la commission de déontologie sont les suivantes : 

  •  la commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire ;​
  • la commission apprécie la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des 3 années précédant le début de cette activité, lorsque le fonctionnaire cesse définitivement ou temporairement ses fonctions. L’autorité, dont il relève dans son cadre d’emplois d’origine, saisit à titre préalable la commission. 

L’objectif de la commission est d’apprécier si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître tout principe déontologique.

Dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine est rendu un avis :

  •  de compatibilité : avis ne liant pas l’administration ;​
  • de compatibilité avec réserves : avis liant l’administration et s’imposant à l’agent ;
  • d’incompatibilité : avis liant l’administration et s’imposant à l’agent ; 
  • d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

Les agents ne respectant pas ces avis, alors même qu’ils s’imposent à l’administration, risquent :

  • des poursuites disciplinaires ;
  • une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions (pour le fonctionnaire retraité) ;
  • une fin de contrat à la date de notification de l’avis sans préavis et ni indemnité de rupture (pour l’agent contractuel).

Le recrutement des candidats à des postes supposant l’exercice de hautes responsabilités (liste précisée dans le décret du 30 janvier 2020) est conditionné à un contrôle déontologique par l’autorité hiérarchique ou par la HATVP elle-même.