La démocratie locale

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La décentralisation repose sur le principe de l’élection et les collectivités territoriales bénéficient du principe de libre administration. La participation des citoyens s’exerce donc par leur vote aux élections locales. 

La démocratie locale désigne un système qui permet aux citoyens de participer activement aux prises de décisions qui les concernent localement. 

Le législateur a progressivement renforcé les droits des administrés pour davantage de démocratie de proximité.

1 - Les fondements 


La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a marqué une avancée importante pour la participation des citoyens à la vie locale :

  • création du droit de pétition ;​
  • introduction du référendum décisionnel à tous les niveaux de collectivités
    territoriales ;
  • mise en place de mécanismes de consultation des électeurs pour solliciter leur avis dans l’hypothèse de création d’une collectivité territoriale à statut particulier, pour recueillir leur consentement avant un changement de statut pour les collectivités situées outre-mer.

2 - L’article 72-1 de la Constitution

Selon l’article 72-1 de la Constitution, la loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.


Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.


Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

3 - Le droit de pétition

Prévu par l’article 72-1 de la Constitution, le droit de pétition n’a toujours pas été précisé par le législateur.

4 - Le référendum local décisionnel

Créé par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, le référendum local décisionnel a été précisé par le législateur (art. LO1112-1 à LO1112-7 CGCT).


L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. Seul l’exécutif d’une collectivité territoriale peut proposer à l’assemblée délibérante de soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel.

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut pas intervenir moins de 2 mois après la transmission de la délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs.

L’exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l’État dans un délai maximum de 8 jours la délibération. Le représentant de l’État dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s’il l’estime illégale. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’1 mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ou du projet de délibération ou d’acte soumis à référendum. Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d’acte soumis à référendum est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les 48 heures.

La délibération décidant d’organiser un référendum local adoptée par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les 15 jours à compter de sa réception, par le représentant de l’État aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension. Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

Les dépenses liées à l’organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée. Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.


L’organisation d’un référendum local est impossible à certaines périodes (renouvellement général ou renouvellement d’une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales...).
Une collectivité territoriale ne peut pas organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à 1 an.


Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés. Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

5 - Les structures d'échanges d'information et de participation

A - Les conseils de quartier

Les conseils de quartier sont prévus à l’article L2143-1 CGCT. Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. 

Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. 

Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement. Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent créer des conseils de quartier.

B - Les commissions consultatives des services publics locaux

Selon l’article L1413-1 CGCT, les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. 

Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.


Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président de l’organe délibérant ou leur représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.


La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux.