La carrière débute par la nomination, les conditions pour devenir fonctionnaire sont alors vérifiées. Elle continue avec un avancement d’échelon de droit, dont le cadencement devient automatique avec le protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR). Elle peut se poursuivre par un avancement de grade et une promotion interne qui ne sont pas de droit.
1 - Le recrutement
Le recrutement nécessite des phases préalables obligatoires :
– la création de l’emploi budgétaire par l’organe délibérant ;
– la déclaration de vacance d’emploi ;
– la vérification des conditions d’accès à la fonction publique territoriale, à remplir par le futur fonctionnaire.
C’est l’assemblée délibérante qui crée les postes budgétaires, en lien avec ses moyens financiers. La maîtrise de la masse salariale est un objectif. Une déclaration de création ou de la vacance d’emploi est obligatoire ; à défaut le recrutement est considéré comme nul en droit.
2 - La vérification des conditions
A. Les conditions
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, si les conditions suivantes ne sont pas remplies :
– s’il ne possède pas la nationalité française : la preuve de la nationalité française est apportée par la présentation de l’original ou la production d’une photocopie lisible du livret de famille ou de la carte nationale d’identité en cours de validité. Les citoyens de l’Union européenne ne peuvent pas avoir la qualité de fonctionnaires s’ils ne jouissent pas de leurs droits civiques dans l’État dont ils sont ressortissants. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques ;
– s’il ne jouit pas de ses droits civiques : cette condition est définie par l’article 131-26 du Code pénal. La jouissance des droits civiques est attestée par l’extrait n° 2 du casier judiciaire, envoyée aux administrations. Si les mentions du bulletin n° 2 sont incompatibles avec l’exercice des fonctions, l’autorité territoriale apprécie si les mentions sont compatibles avec les fonctions à exercer ;
– s’il ne se trouve pas en position régulière au regard du Code du service national. Cette obligation diffère :
– pour les candidats masculins nés avant le 31/12/1978 : un état signalétique des services militaires ;
– pour les candidats masculins nés après le 31/12/1978 et les candidates féminines nées après le 31/12/1982 : le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ou journée d’appel à la défense.
B. La compensation du handicap
Il faut tenir compte des possibilités de compensation du handicap. L’aptitude à l’entrée est effectuée lors d’une visite auprès d’un médecin généraliste agréé, sur demande de la collectivité et avant l’entrée en fonction. Un certificat doit être délivré au candidat, constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que celles-ci, qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions prévues. Les honoraires du médecin sont à la charge de la collectivité.
C. L'arrêté de nomination
L’arrêté de nomination est un acte unilatéral d’engagement, signé par l’exécutif territorial. C’est une décision individuelle, créatrice de droits pour l’agent. L’entrée en vigueur de l’arrêté de nomination est liée à la notification à l’agent. Un arrêté peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif. Il faut deux conditions :
– l’arrêté doit avoir été notifié à l’agent ;
– l’acte doit avoir été transmis en préfecture pour contrôler sa conformité au droit, c’est le contrôle de légalité.
Le délai de recours court pendant 2 mois, à compter du moment où la signature de l’agent et le cachet de la préfecture figurent sur l’acte. Pendant cette période de 2 mois, le préfet peut faire une demande de pièces complémentaires ou un recours gracieux. Il peut aussi déférer l’acte directement devant le juge administratif.
L’absence de mention des délais et voies de recours sur l’arrêté empêche le démarrage du délai de recours de 2 mois. L’acte devient alors contestable à tout moment.
3 - Le stage et la titularisation
Un fonctionnaire territorial stagiaire est un agent public qui, nommé dans un emploi permanent, accomplit les fonctions qui lui sont définies et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant. Le stage est une période probatoire. Il s’agit de vérifier l’aptitude professionnelle de l’agent. Cette période suit la nomination et précède la titularisation.
La durée est fixée à 1 an pour les stagiaires nommés après concours, sauf exceptions précisées par les statuts particuliers. Après un recrutement au titre de la promotion interne, la durée du stage est réduite de moitié.
4 - L'avancement des fonctionnaires
Lors de la carrière, il existe :
– l’avancement d’échelon qui est automatique, il permet de changer d’échelon indiciaire dans le grade. Cela a des incidences sur la rémunération ;
– l’avancement de grade qui permet de progresser à l’intérieur du même cadre d’emplois, en passant au grade supérieur ;
– la promotion interne qui permet de passer au cadre d’emplois supérieur.
A. L'avancement d'échelon
L’avancement d’échelon est accordé en fonction de l’ancienneté. Il se fait selon un cadencement unique. Il est accordé de plein droit. L’autorité territoriale doit placer l’agent sur l’échelon immédiatement supérieur. La décision est prononcée par arrêté. La commission administrative paritaire (CAP) n’est plus consultée.
B. L'avancement de grade
L’avancement de grade n’est pas de droit mais résulte d’une décision de l’autorité territoriale. Il est accordé si les agents remplissent les conditions fixées par les lignes directrices de gestion (= au choix) ou s’ils réussissent à un examen professionnel. En cas d’avancement au choix, l’autorité territoriale apprécie la diversité du parcours, les fonctions exercées, les formations suivies, l’engagement professionnel et la capacité d’adaptation.
L’avis de la CAP n’est plus requis depuis le 1er janvier 2021. Le nombre de fonctionnaires bénéficiaires est déterminé par l’application d’un taux de promotion déterminé dans chaque collectivité. Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante, après avis du comité technique (le comité social territorial au 01/01/2023) .
Le tableau annuel d’avancement est communiqué au centre de gestion qui en assure la publicité. L’avancement de grade est ensuite établi par arrêté de l’exécutif territorial.
C. La promotion interne
La promotion interne permet aux fonctionnaires d’accéder aux cadres d’emplois supérieurs. La promotion interne n’est pas de droit mais résulte d’une décision de l’exécutif local. La nomination par voie de promotion interne est prononcée, après inscription sur une liste d’aptitude, après appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience des agents. Ils doivent remplir les conditions d’ancienneté et/ou de réussite à un examen professionnel. L’avis de la CAP n’est plus requis depuis le 01/01/2021.
Pour chaque cadre d’emplois accessible par promotion interne, la réglementation fixe un quota qui permet de déterminer le nombre d’agents susceptibles d’être recrutés par cette voie. Ce quota se calcule en fonction du nombre de recrutements opérés par une autre voie que la promotion interne (concours, mutation). Pour les collectivités affiliées à un centre de gestion (CDG), le quota est calculé par celui-ci.
Les lignes directrices de gestion ou LDG
C’est une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite loi de transformation de la fonction publique. Ce document de référence a été construit par toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour le 1er janvier 2021.
Elles sont prévues aux articles L413-1 à 7 du Code général de la fonction publique. Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de gestion des ressources humaines sont définies par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019.
Les objectifs sont :
– renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à une approche plus collective ;
– développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace ;
– simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics ;
– favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction publique et le secteur privé ;
– renforcer l’égalité professionnelle.
Les collectivités territoriales doivent déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. En conséquence, les commissions administratives paritaires (CAP) n’examineront plus les décisions en matière d’avancement et de promotion à partir du 1er janvier 2021. Il s’agit également, pour le recrutement, de favoriser l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers.
Les LDG sont communiquées aux agents par voie numérique ou tout autre moyen. La mise en œuvre fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le Comité technique (comités sociaux territoriaux ou CST, à compter du 1er janvier 2023). Un agent peut invoquer les LDG de sa collectivité, en cas de recours devant le tribunal administratif contre une décision individuelle qui ne lui serait pas favorable. Il pourra également faire appel à un représentant syndical, désigné par l’organisation représentative de son choix (siégeant au CT) pour l’assister dans l’exercice des recours administratifs contre une décision individuelle défavorable prise en matière d’avancement, de promotion ou de mutation. Elles sont établies pour les décisions individuelles décidées, à compter du 01/01/2021. Elles sont valables pour une durée de 6 ans maximum. Elles peuvent faire l’objet de révisions à tout moment, après avis du CST au 01/01/2023.