Déontologie, droits et devoirs des fonctionnaires

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Face à des demandes d’exemplarité du service public, la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a d’abord créé une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et devoirs des fonctionnaires (DDOF) modifie le statut général. Elle renforce la place des valeurs de la fonction publique et la déontologie en prévenant les conflits d’intérêts et en renforçant les interdictions de cumul d’activités des agents publics, avec une activité privée.

Des obligations réaffirmées

Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Il est tenu à l’obligation de neutralité, dans le respect du principe de laïcité. Il s’abstient de manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions.

Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Le terme « laïcité » est désormais inscrit dans le statut général de la fonction publique.

Le rôle du chef de service

Le chef de service veille au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Il peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

La prévention du conflit d’intérêts

Des obligations existent pour prévenir les conflits d’intérêts :

  • la déclaration d’intérêts ;
  • la gestion des instruments financiers du fonctionnaire nouvellement nommé (mandat chargeant un tiers de gérer les instruments financiers) ;
  • la déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
  • sont donc étendus à la fonction publique trois dispositifs mis en place pour les élus et les plus hauts responsables politiques (loi organique n° 2013-906 et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique) ;
  • le référent déontologue : le fonctionnaire doit pouvoir consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques. Les centres de gestion exercent la fonction de référent déontologue pour les collectivités affiliées. Les conseils s’étendent à la question de la laïcité. Pour les collectivités territoriales non affiliées, l’exécutif nomme un référent déontologue.

Le fonctionnaire fait cesser immédiatement le conflit d’intérêts

Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :

  • lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne ;
  • lorsqu’il a reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ;
  • lorsqu’il appartient à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
  • lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;
    lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions.

La déclaration d’intérêt

Pour les cadres supérieurs des collectivités et établissements publics, une déclaration d’intérêt est obligatoire avant nomination. Les personnes concernées sont, en vertu du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 :

  • directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;
  • directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants ;
  • directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;
    directeur général et directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants, des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants, des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants, du Centre national de la fonction publique territoriale, des centres interdépartementaux de gestion, des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants, des CCAS et des centres intercommunaux d’action sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
  • directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale, de caisse de crédit municipal d’une commune de plus de 80 000 habitants ;
  • directeur et directeur adjoint des établissements publics assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions prévues par le décret du 22 septembre 2000 ;
  • ville de Paris : les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 34 du décret du 24 mai 1994 et au I de l’article 4 du décret du 30 décembre 2010 : directeur du crédit municipal de la ville de Paris, directeur général de l’École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, directeur de l’École des ingénieurs de la ville de Paris, directeur général de l’Établissement public Paris Musées, directeur du centre d’action sociale.

La procédure est la suivante :

  • transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
  • dès la nomination du fonctionnaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa du présent I, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions ;
  • lorsque l’autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine ;
  • lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle transmet la déclaration d’intérêts de l’intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
  • la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d’intérêts ;
  • dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine ;
  • dans les autres cas, la Haute Autorité informe l’autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné que la situation n’appelle aucune observation ;
  • la déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d’intérêts est annexée au dossier du fonctionnaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder ;
  • au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de 2 mois, à une déclaration dans les mêmes formes.