Les droits du fonctionnaire

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Les droits du fonctionnaire fondent, avec ses obligations, les bases de sa relation avec son employeur. Les droits et les obligations du fonctionnaire, objet de la loi du 13 juillet 1983, correspondent au Titre I du statut général de la fonction publique. Ce titre s’applique aux trois fonctions publiques : État, territoriale et hospitalière (FPE, FPT et FPH). 

Le fonctionnaire bénéficie de droits comme chaque citoyen ou salarié mais aussi de droits spécifiques propres à la fonction publique.

1 - Les droits de l'agent public en qualité de citoyen

A - La liberté d'opinion

L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantit la liberté d’opinion des fonctionnaires. Une liberté encadrée par les obligations de neutralité et de réserve qui s’imposent aux fonctionnaires. 

Cet article dispose également qu’« aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en fonction des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. »

B - L'égalité des sexes 

L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 interdit toute distinction entre les fonctionnaires selon leur sexe. Ainsi, les hommes et les femmes disposent d’un égal accès à la fonction publique et bénéficient des mêmes droits dans la gestion de leur carrière et de leur rémunération.

La loi du 6 août 2020 a considérablement renforcé les contraintes visant à permettre une effective égalité professionnelle. Plusieurs décrets ont pour objectif de favoriser un développement symétrique des parcours professionnels : on retiendra par exemple l’extension du dispositif des nominations équilibrées dans les collectivités territoriales et EPCI de plus de 40 000 habitants (décret du 30 décembre 2019).

2 - Les droits de l'agent public en qualité de salarié

A - Le droit syndical

Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». 

Ainsi reconnu, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et exercer en leur sein des mandats selon les dispositions de l’article 8 de la loi du 13 septembre 1983.

L’exercice du droit syndical dans la fonction publique connaît des limites posées par les droits et obligations définis par le statut général.

Les représentants syndicaux doivent donc limiter leur action aux intérêts professionnels qu’ils ont vocation à défendre.

B - Le droit de participation

La représentation des fonctionnaires au sein des organismes consultatifs est une garantie fondamentale reconnue par la Constitution régie par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 qui précise : « les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ».

Ces organismes peuvent être nationaux comme le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) ou constitués auprès de chaque collectivité territoriale.

C - Le droit de grève

Le droit de grève se définit comme une cessation concertée, totale ou partielle, des activités professionnelles, entreprise à l’appui de revendications sociales. La Constitution du 27 octobre 1946 l’a reconnu à toutes les catégories de salariés, y compris les fonctionnaires, sous réserve que le caractère professionnel de la grève soit établi.

La loi du 6 août 2019 a introduit un article 7-2 dans le texte du 26 janvier 1984 dont les dispositions, d’application immédiate, encadrent le droit de grève dans la fonction publique territoriale.

D - Le droit à la formation permanente

Le droit à la formation permanente, dénommée depuis la loi du 19 février 2007 « tout au long de la vie », est accordé aux fonctionnaires selon l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983.

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est chargé de la formation de tous les agents territoriaux (formation initiale, formation continue, préparation aux concours de la fonction publique territoriale).

La loi du 19 février 2007 relative à la FPT avait instauré un DIF (droit à la formation individuelle) de 20 heures par an, cumulables sur 6 ans, ainsi qu’un livret de formation (LIF).

Depuis l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, le compte personnel d’activité (CPA) applicable à l’ensemble des agents publics est l’aboutisse- ment d’un processus de concertation avec les partenaires sociaux et les employeurs engagé en avril 2016. 

Le compte personnel d’activité qui com- prend le compte personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen permet dorénavant à chaque agent public d’acquérir des droits permettant d’accéder à une offre de formation élargie en vue de réaliser un projet d’évolution professionnelle. Le CPA est alimenté chaque 31 décembre de 24 heures/an jusqu’à 120 heures puis de 12 heures/an dans la limite d’un plafond global de 150 heures.

Le CPF recouvre les formations de perfectionnement et les préparations des concours et examens.

La formation initiale obligatoire pour tout stagiaire et futur fonctionnaire de la FPT est caractérisée par une formation d’intégration et de professionnalisation quelle que soit la catégorie de l’agent : A, B ou C.

E - Le droit à congés 

Les fonctionnaires ont droit à différents types de congés dont les principaux sont :

  •  les congés annuels ;​
  • les congés de maladie ;
  • les congés de maternité et les congés liés à la parentalité ;
  • les congés de formation professionnelle ;
  • les congés pour formation syndicale (art. 21 de la loi du13 juillet 1983).

Les nouvelles dispositions de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 pré- voient un nouveau congé avec traitement pour accomplir :

  •  soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par an ;
  •  soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à 15 jours cumulés par an ;
  •  soit une période d’activité dans la réserve sanitaire ;
  •  soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de 45 jours.

F - Le droit à rémunération

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités de fonction instituées par un texte législatif ou réglementaire.

S’agissant des régimes indemnitaires, leur attribution est conditionnée par un vote favorable de l’organe délibérant de chaque collectivité.

La loi du 6 août 2019 renforce la transparence des rémunérations : les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants doivent à présent publier chaque année (site internet) la somme des dix plus hautes rémunérations d’une part et la répartition des hommes et des femmes percevant ces rémunérations.

3 - Les droits spécifiques du fonctionnaire

A - Le droit à la protection contre les menaces et injures et contre les poursuites civiles : protection fonctionnelle

L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, parue au JO le 21 avril, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est venue renforcer la protection fonctionnelle des agents et de leur famille.

1) Principe général : la protection du fonctionnaire

À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

Cette disposition affirme l’application de la protection fonctionnelle aux anciens fonctionnaires dès lors que l’agent est poursuivi, menacé, ou subit un préjudice du fait des fonctions qu’il a exercées quand il était en activité. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qu’il a pu causer.

La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

2) Faute de service ou faute personnelle

a) La faute de service

Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

b) L'absence de faute personnelle détachable du service - Procédure pénale

Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. 

Textes de référence

  • Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983​
  • Article 20 loi n° 2016-483 du 20 avril 2016

B - La garantie en matière de conflits d'intérêts

Il est instauré une garantie visant à protéger le fonctionnaire qui relate ou témoigne, de bonne foi, de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts afin d’interdire que cela puisse nuire au déroulement normal de sa carrière.

Texte de référence

  •  Article 4 loi n° 2016-483 du 20 avril 2016​

C - Le droit d'accès à son dossier individuel 

La loi 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs pose le principe de libre accès au dossier administratif qui s’applique à tous les agents employés par les employeurs publics : stagiaire, titulaire, non titulaire, contractuel de droit privé.

D - Le droit à la mobilité 

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a posé comme nouveau principe le droit à la mobilité des fonctionnaires.

Cette mobilité s’exerce avec un délai de préavis maximum de 3 mois. Plusieurs cas de mobilité sont à envisager.


1) La mutation

Elle est interne s’il s’agit d’une mutation au sein d’une même collectivité, ou externe en cas de changement de collectivité.


2) Le détachement 

À la demande du fonctionnaire territorial alors placé hors de son cadre d’emplois. Il peut être de courte durée (6 mois maximum) ou de 5 ans au plus en cas de détachement de longue durée. C’est dans ce cadre que le fonctionnaire peut exercer sa mobilité dans une fonction publique différente de celle à laquelle il appartient.


3) La mise à disposition 

Le fonctionnaire, tout en demeurant dans son cadre d’emplois d’origine et avec son accord, effectue son service dans une autre collectivité territoriale ou administration, voire dans toute entreprise privée ayant une mission de service public.


4) L'intégration directe

Depuis la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, cette disposition est possible entre cadres d’emplois de niveau comparable, excepté si l’accès au corps ou au cadre d’emplois est conditionné à la détention de titres ou de diplômes spécifiques.

E - Le droit de retrait

Ce droit est issu de l’article 5-1 du décret n° 2000-542 du 16 juin 2000, modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la FPT.

Le droit de retrait s’applique, pour le fonctionnaire, en cas de péril grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique ; dans ce cas aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée.

F - Le droit à consulter un référent déontologue

Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques.
Cette mission serait assurée par le centre de gestion. Cette mesure est conditionnée par la publication d’un décret en Conseil d’État qui déterminera les modalités et critères de désignation des référents déontologues.
Textes de référence

  •  Article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
  •  Article 11 loi n° 2016-483 du 20 avril 2016

G - Les garanties étendues aux agents contractuels

Le décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 a adapté, pour les agents contractuels, les garanties prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l’affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l’évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l’égard d’un agent contractuel de droit public.