Légende de la leçon
Vert : définitions
Ce que dit la Loi
Article 1832 du Code civil, modifié par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 Le contrat de société
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
I. Les associés
Les associés sont des personnes qui ont conclu un contrat de société. Ils partagent des intérêts communs et sont solidaires face aux dettes. Cela explique que les décisions sont forcément partagées entre les associés qui en assument la responsabilité proportionnellement à leurs engagements.
Les apports des associés, en numéraire, nature ou industrie, constituent le capital social. En contrepartie, proportionnellement à leurs apports, ils deviennent propriétaires de parts sociales qui sont une division du capital social.
Le contrat de société repose sur affectio societatis. Cette locution latine fait référence à la volonté de s’associer pour contribuer sur un pied d’égalité à l’objectif commun partagé par les associés. Il est plus ou moins fort selon le type de statut choisi. L’affectio societatis est inexistant dans une EURL mais très présent dans une SARL ou une SA.
Dans les sociétés, le pouvoir de décision est généralement partagé entre les associés et les mandataires sociaux qui ont le pouvoir d’agir au nom de la société. Ils siègent dans des assemblées ou dans des organes de direction. Les dirigeants d’entreprise, en tant que directeurs généraux ou gérants, détiennent le pouvoir de gestion tandis que les administrateurs désignés par les associés détiennent un pouvoir de contrôle de la gestion. Ils prennent part aux décisions stratégiques ou exceptionnelles.
II. Les statuts
Il y a trois grandes familles de statuts de sociétés.
1) Les sociétés de personnes
Dans les sociétés de personnes, la qualité des associés est importante. Ils ont le statut de commerçant. La société en nom collectif (SNC) est une forme de société de personnes répandue. Les décisions des associés sont prises en assemblée suivant la règle de l’unanimité. Les parts sociales détenues par les associés ne peuvent pas être librement cédées. Il faut l’accord unanime des autres associés. Ils sont collectivement et indéfiniment solidaires des dettes sur leurs patrimoines personnels.
2) Les sociétés de capitaux
Dans ces sociétés, la qualité des associés est moins importante que les capitaux qu’ils apportent pour développer l’activité économique de l’entreprise. Les 3 principales formes de sociétés de capitaux sont :
- la société à responsabilité limitée (SARL) ;
- la société anonyme (SA) ;
- les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Les décisions se prennent à la majorité dans des assemblées d’associés. Le pouvoir de chaque associé dépend de son droit de vote. Ces droits sont proportionnels aux parts sociales qu’ils détiennent en contrepartie de leurs apports. Les parts sociales détenues par les associés peuvent être librement achetées ou vendues. Mais, dans les SARL, la vente des parts à un nouvel associé qui entrerait dans la société doit suivre une procédure d’agrément. Dans les SA, les associés sont appelés des actionnaires. La responsabilité des associés face aux dettes éventuelles de la société est limitée à leurs apports.
3) Les sociétés coopératives
Les sociétés coopératives ont des principes éthiques différents. Leur but est de mieux répartir le pouvoir et les fruits de l’activité économique entre les salariés qui sont copropriétaires de l’outil de production. Il en existe de plusieurs types. La forme principale est la société coopérative de production (SCOP).
Les SA et SARL peuvent être créées en SCOP. Les salariés qui ont plus d’un an d’ancienneté peuvent devenir des associés après un vote en assemblée générale. Ils sont appelés « coopérateurs ». Des personnes morales ou des personnes non salariées peuvent également être associées dans une SCOP mais elles ne peuvent pas détenir plus de 35 % du capital. Les décisions sont prises sur le principe qu’une personne détient une voix quel que soit le montant ou le nombre de parts sociales détenues par un associé. Tout associé peut devenir gérant ou administrateur par un vote en assemblée générale. Il garde son contrat de travail et bénéficie donc de la protection sociale des salariés. Le mandat est valable 4 ans.
Le partage des bénéfices suit des règles strictes :
- de 16 % (seuil minimum) à 45 % des bénéfices sont réinvestis dans la société sous la forme de « réserves impartageables » ;
- entre 10 % et 33 % (seuil maximal) des bénéfices sont partagés entre associés sous forme de dividendes ;
- entre 25 % et 45 % de ce qui reste dans les SCOP de plus de 50 salariés sont versés aux salariés sous la forme d’intéressement.
III. Les critères de choix d’un statut
Choix du statut de l’entreprise et autonomie du pouvoir de direction de l’entrepreneur
À savoir
Quelques types de statuts
- EI : entreprise individuelle
- EIRL : entreprise individuelle à responsabilité limité
- EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
- SASU : société par action simplifiée unipersonnelle
- SNC : société en nom collectif
- SARL : société à responsabilité limitée
- SAS : société par action simplifiée
- SA : société anonyme
- SCOP : société coopérative ouvrière de production
IV. Le respect de la concurrence
Le droit européen condamne l’abus de la liberté de concurrence. En France, la jurisprudence en France reconnaît l’abus de liberté de concurrence dès lors qu’il y a un trouble commercial causé à un partenaire (ou trouble anormal de concurrence). La responsabilité civile du fautif qui commet un trouble anormal de concurrence est engagée dès lors qu’il y a un lien entre le préjudice et le fait dommageable. Peu importe que le trouble anormal de concurrence soit volontaire ou non (voir chapitre 2).
La concurrence déloyale consiste à s’approprier le travail d’autrui : on parle de parasitisme économique. L’action en concurrence déloyale sanctionne une pratique anticoncurrentielle contraire à l’éthique commerciale. Il est interdit de détourner déloyalement une clientèle, de dénigrer sans fondement les concurrents, de débaucher les salariés des concurrents et de ne pas respecter les règles de la propriété intellectuelle et industrielle.